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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Paraguay (Ratification: 1967)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait signalé que l'article 39 de la loi no 210 de 1970 sur le régime pénitentiaire est contraire à la convention puisqu'il déclare que "le travail sera obligatoire pour le détenu", alors que l'article 10 de la même loi qualifie de détenu non seulement la personne condamnée mais aussi celle qui est soumise à des mesures de sécurité dans un établissement pénitentiaire.

La commission a pris note du projet de loi tendant à modifier cet article, aux termes duquel seront exemptés de l'obligation de travailler les détenus qui n'ont pas fait l'objet d'une condamnation et les condamnés pour délits politiques qui n'ont pas été reconnus coupables d'actes de violence.

La commission note les indications données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ce projet n'a pas encore été adopté. Elle espère qu'il le sera le plus rapidement possible, de façon que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention sur ce point.

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