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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Rwanda (Ratification: 1981)

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Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 122 du Code civil la femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques dans lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit fournir en personne. La commission avait estimé que cet article constitue une violation de la convention en imposant des restrictions à l'emploi des femmes qui n'existent pas pour les hommes. Le gouvernement déclare dans son rapport que la législation n'a pas été modifiée en ce domaine. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 c) de la convention tout Membre pour lequel elle est en vigueur doit abroger toute disposition législative incompatible avec la politique prévue par la convention. Elle prie donc de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

La commission avait aussi noté que des certificats de bonne conduite, vie et moeurs sont exigés par l'administration du travail de toute personne qui commence un travail salarié. Elle avait relevé que ces certificats sont délivrés par l'autorité communale et avait prié le gouvernement d'indiquer les conditions de leur délivrance. Elle avait encore noté que, lorsque l'autorité communale estime que l'intéressé peut être suspecté de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat, elle lui refuse ces certificats. Dans son rapport, le gouvernement précise qu'il appartient au bourgmestre de la commune d'origine d'apprécier dans quelle mesure ces pièces peuvent être délivrées ou refusées. Il apparaît donc qu'aucune disposition ou procédure ne régit la délivrance de ces certificats. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer qu'aucune discrimination contraire à la convention n'est pratiquée à cet égard par les autorités communales.

La commission soulève également certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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