National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note de la communication, en date du 5 septembre 1989, adressée par la Confédération autonome nationaliste canarienne (CANC), qui reprend à son compte les questions soulevées par un collectif de dockers dans une communication antérieure. Il est allégué dans cette communication que les travailleurs inscrits au registre spécial des dockers de Puerto de la Luz et de Las Palmas sont tenus de répondre à tous les appels qui leur sont adressés sans que pareille obligation entraîne un droit quel qu'il soit et subissent de ce fait une situation qui n'est pas en conformité avec cette convention. Le Bureau a transmis copie de ces communications au gouvernement, lequel a adressé ses observations le 15 décembre 1989.
2. Article 3 de la convention. Dans leur communication, les travailleurs déclarent être inscrits au "Registre spécial des dockers de Puerto de la Luz et de Las Palmas" (RETP), organisme dépendant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il s'agit de 286 dockers appartenant à la catégorie des travailleurs "intermittents": ils ne sont engagés sous contrat par aucune société d'Etat (à relation de travail spéciale) ni par aucune entreprise portuaire non étatique (à relation de travail commune). Ils ont seulement le droit de s'inscrire au registre spécial des travailleurs portuaires, qui existe dans chaque "port d'intérêt général". La situation de ce collectif de travailleurs est régie par la cinquième disposition du Manuel d'emploi du RETP, qui applique aux ports susmentionnés le décret-loi royal no 2 du 23 mai 1986 sur le service public de chargement et déchargement des navires. La commission note qu'à la 31e clause, in fine, du manuel il est établi que "tous les travailleurs inscrits (dans le RETP) devront être présents sur les lieux d'appel auxquels ils sont affectés comme titulaires ou suppléants, des appelés étant désignés aux postes de travail déterminés au début de chaque transbordement. Les suppléants doivent rester au lieu qui leur est indiqué par la société d'Etat, à la disposition de celle-ci durant la première demi-heure du transbordement".
3. Comme l'indiquent les travailleurs inscrits au RETP, leur devoir est de "répondre à tous les appels et à chacun d'entre eux". Cette pratique peut être considérée comme étant conforme à l'article 3, paragraphe 3, de cette convention, qui dispose que "les dockers immatriculés devront se tenir prêts à travailler selon des modalités que la législation ou la pratique nationale détermineront".
4. Ces travailleurs ajoutent que "si nous ne sommes pas désignés à un poste de travail, nous ne gagnons strictement rien". Ils invoquent leur droit à une garantie minimale de salaire ou de transbordement par mois, conformément à leurs qualifications professionnelles et au caractère permanent de leur obligation de se tenir prêts à être appelés. Pour sa part, le gouvernement reconnaît qu'il s'agit de travailleurs en chômage, qui ne peuvent prendre part au travail dans les ports que de temps en temps et les seuls jours où la charge de travail dépasse les prévisions auxquelles peuvent répondre les effectifs du service public. Les jours où il n'y a pas de travail pour eux, leur situation financière dépend, pour chacun, de son droit de toucher ou non des prestations de chômage. D'autre part, l'article 2, paragraphe 2, de la convention dispose qu'"en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu doit être assuré aux dockers, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit".
5. La commission se réfère à sa demande directe de 1989, où elle priait le gouvernement d'indiquer si une réglementation spécifique en matière d'assurance chômage avait été adoptée pour les dockers et de préciser l'ampleur et la nature du revenu minimum assuré à ces travailleurs (article 2, paragraphe 2). A ce sujet, la commission saurait gré au gouvernement, compte dûment tenu des arguments présentés par les dockers, de bien vouloir préciser si les prestations de chômage sont allouées sans délai à tous les dockers qui n'ont pas trouvé de travail. Prière aussi de signaler de quelle manière le gouvernement fait en sorte que les règles appropriées concernant la sécurité, l'hygiène, le bien-être et la formation professionnelle sont appliquées aux dockers concernés (article 6). [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]