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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Espagne (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 1989

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières sur l'application de la convention. Dans une communication du 7 février 1989, cette organisation alléguait, notamment, que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été consultées au préalable sur le contenu des rapports dus, en 1988, au titre de l'article 22 de la Constitution, ceci en violation de l'article 5 de la convention.

Dans sa réponse, le gouvernement exprime l'avis selon lequel l'article 5, paragraphe 1 d), ne suppose pas que des consultations doivent avoir lieu au préalable sur le contenu des rapports en question, dont la préparation incombe exclusivement au gouvernement. Il en conclut que les questions sur lesquelles il y a lieu de procéder à des consultations avec les organisations professionnelles doivent être posées une fois que les rapports sont élaborés. Le gouvernement ajoute qu'il est toujours ouvert aux observations que peuvent présenter les organisations professionnelles, et qu'il ne manque pas de les transmettre sans délai au BIT.

La commission voudrait tout d'abord faire observer, en se référant à son étude d'ensemble de 1982 (paragraphe 124) concernant la convention no 144 et la recommandation no 152, que les dispositions de l'article 5, paragraphe 1 d), vont au-delà de l'obligation de communication des rapports faite aux Etats Membres en vertu de l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s'agit en l'occurrence de procéder à des consultations, non pas sur chaque rapport mais seulement sur ceux concernant les conventions dont la mise en oeuvre pose des problèmes. Dans le cas des rapports sur l'application des conventions ratifiées, dus au titre de l'article 22 de la Constitution, les consultations intéressent souvent au premier chef le contenu de la réponse aux commentaires des organes de contrôle.

Enfin, et plus généralement, la commission croit utile de rappeler sa position quant à la portée de l'obligation de consultations prévue par la convention. Le principe généralement admis, au cours des travaux préparatoires, de la convention a été que les résultats des consultations ne devaient pas être considérés comme ayant un caractère contraignant et que la décision devait être prise en dernier ressort par le gouvernement. Cependant, pour être non contraignantes, les consultations au sens de la convention n'en revêtent pas moins un caractère obligatoire et préalable (voir l'étude d'ensemble précitée, paragraphes 42 à 45).

La commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les commentaires ci-dessus et qu'il procédera, à l'avenir, aux consultations requises sur "les questions que peuvent poser les rapports" dus au titre de l'article 22 de la Constitution, dans la lettre et l'esprit des dispositions de la convention.

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