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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Allemagne (Ratification: 1961)

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La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu sur ce cas à la Commission de la Conférence en 1989 et des indications fournies dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1989. Elle a également examiné plus en détail les commentaires reçus en mars 1989 de la Confédération des syndicats allemands, exprimant la préoccupation de cette confédération devant la position du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a appelé l'attention sur la nécessité d'éliminer la discrimination fondée sur l'opinion politique en ce qui concerne l'emploi dans le service public et de donner effet aux recommandations formulées en la matière par la commission d'enquête qui a présenté son rapport en février 1987. La commission constate que, depuis lors, il s'est produit un seul fait nouveau important en rapport avec ces recommandations: en juillet 1988, le Land du Schleswig-Holstein a supprimé la pratique des enquêtes systématiques auprès de l'autorité responsable pour la protection de la Constitution à l'égard de tous les candidats à l'emploi dans le service public. Toutefois, au niveau fédéral et dans plusieurs Länders, un certain nombre de personnes ont continué d'être atteintes dans leur emploi ou leur profession (par perte ou refus d'emploi, dégradation, suspension ou perte de revenus). Ces mesures n'étaient pas fondées sur des reproches concernant la manière dont ces personnes se sont acquittées de leurs devoirs professionnels, mais sur leur participation à des activités politiques légales, telles que le fait de se porter candidat à des élections ou de servir comme membre élu d'un conseil municipal.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à sa déclaration devant la Commission de la Conférence en 1989, dans laquelle il réaffirmait son désaccord avec les conclusions de la commission d'enquête. La commission fait observer que, conformément à l'article 32 de la Constitution de l'OIT, la seule autorité capable de confirmer, amender ou annuler des conclusions ou des recommandations d'une commission d'enquête est la Cour internationale de justice et que, par conséquent, un gouvernement qui choisit de ne pas se prévaloir de la possibilité de soumettre la question à la Cour est tenu de tenir compte des conclusions et de donner suite aux recommandations de la commission d'enquête.

Dans son rapport, le gouvernement fait part, en outre, de son souhait de différer l'examen du problème du devoir de fidélité à la Constitution dans le service public, à la lumière de l'évolution politique récente en Europe de l'Est et de leurs répercussions possibles en République fédérale d'Allemagne.

La commission prend bonne note de cette indication. Elle espère de toute manière que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour donner effet à la convention dans l'ensemble du service public, et que le gouvernement pourra, dans un proche avenir, indiquer les progrès réalisés à cet égard.

La commission examine certains points spécifiques dans une demande adressée directement au gouvernement.

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