National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En réponse à sa demande directe précédente, la commission a noté les informations qui figurent dans les rapports du gouvernement pour les périodes se terminant en juin 1988 et juin 1989, respectivement, auxquels étaient jointes les décisions de la Cour du travail. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 4 à 6, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des jugements de la Cour du travail (cas AD 1979 no 146 et AD 1979 no 154) qui confirment que les travailleurs occupant des postes de direction sont exclus de l'application de la loi de 1982 sur la protection de l'emploi (LAS). Prière de préciser si les intéressés sont considérés comme étant exclus de l'application de la convention et, dans l'affirmative, de fournir les informations requises par le formulaire de rapport.
La commission relève également que les travailleurs occupés dans le ménage de l'employeur, exclus eux aussi de l'application de la LAS, tombent dans le champ d'application de la loi de 1970 sur le travail domestique (durée du travail, etc.) qui comporte certaines dispositions sur le licenciement (art. 12). Prière de fournir les informations sur la pratique suivie en ce qui concerne les gens de maison, notamment pour ce qui est de la justification du licenciement et de la procédure d'appel en cas de licenciement.
La commission note au surplus que, conformément à la loi no 600 de 1976 sur l'emploi public, les personnes détenant certains postes contrôlés par l'Etat sont couvertes par des dispositions particulières. Cependant, le texte de cette loi dont dispose la commission ne permet pas de prendre en compte les précisions fournies par le gouvernement quant à son chapitre 7, articles 2 2) et 9. Prière de communiquer ce texte mis à jour, ainsi que des indications sur l'application des dispositions précitées dans la pratique.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations concernant l'application pratique de la convention, compte spécialement tenu des dispositions suivantes: articles 4, 5, 6 et 11 (ce qui constitue ou non un motif valable de licenciement, avec ou sans préavis) et article 13 (en particulier, la disposition selon laquelle l'employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés des informations pertinentes).