National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 3 de la convention. a) La commission a noté que le gouvernement étudie toujours la modification de la législation en vue d'interdire le travail de nuit des femmes pendant une période d'au moins onze heures consécutives, conformément aux dispositions de la convention. Elle espère que cette modification interviendra prochainement et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
b) La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer dans quels cas un employeur peut, en vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi, obtenir l'autorisation de faire travailler une femme entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Elle rappelle que les seules dérogations autorisées à cet égard sont celles qui figurent aux articles 4 et 5 de la convention.
Article 4 b). Prière de fournir des renseignements concernant les opérations auxquelles s'applique dans la pratique l'exception prévue à l'article 101(4b) de la loi, en précisant si une telle application est limitée à certaines régions ou à certaines périodes, comme il est requis dans le formulaire de rapport de la convention.