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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 a) de la convention. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note que le projet de loi, prévoyant la création d'un organisme de coordination entre les différents ministères concernés par la sécurité des travailleurs, désigné sous le nom d'"organisme de la sécurité de l'environnement", n'a pas encore été adopté. Elle réitère l'espoir que ce projet sera bientôt adopté et qu'une copie en sera transmise à la commission.

Articles 10, 16, 20 et 21. La commission rappelle que, en vertu de l'article 20 de la convention, un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection doit être publié et communiqué au BIT dans un délai ne dépassant pas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle il se rapporte. Elle veut croire qu'à l'avenir ces rapports, contenant les renseignements sur les sujets énumérés à l'article 21, seront publiés et transmis au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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