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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

1. Travail pénitentiaire. La commission a noté précédemment qu'en vertu de l'article 18 du Code criminel B.E. 2499 (1956) les peines imposées aux personnes qui transgressent la loi comprennent l'emprisonnement et la détention, et qu'en vertu de l'article 25, paragraphe 2 un détenu est tenu de travailler en exécution des règles et règlements applicables au lieu de sa détention. La commission avait noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936), la loi sur les procédures d'incarcération découlant du Code criminel B.E. 2506 (1963) et la loi sur les règles relatives aux pratiques de relégation découlant du Code criminel B.E. 2510 (1967) sont encore en vigueur.

La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi pénitentiaire B.E. 2497 (1954) ne figure pas dans la compilation de la législation thaïe. La commission a également pris note de la loi sur les procédures d'incarcération découlant du Code criminel B.E. 2506 (1963), de la loi sur les règles relatives aux pratiques de relégation découlant du Code criminel B.E. 2510 (1967) ainsi que de deux décisions ministérielles prises en application de chaque loi. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures qui ont été prises en vertu de l'article 5 de la loi B.E. 2506 et de l'article 5 de la loi B.E. 2510 pour ce qui a trait au travail, à l'éducation et à la formation, ainsi qu'un exemplaire de tout règlement adopté en vertu de ces articles.

La commission note également l'indication réitérée du gouvernement dans son rapport selon laquelle le travail forcé ou obligatoire n'est jamais imposé en tant que sanction dans la législation thaïe. La commission se réfère de nouveau aux explications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a indiqué que le travail forcé, sous quelque forme que ce soit, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève du champ d'application de la convention s'il est imposé dans l'un des cinq cas énoncés à l'article 1 de la convention.

Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux dispositions suivantes du Code criminel B.E. 2499 (1956): article 116 (préconiser un changement de la législation du Royaume ou inciter au désordre ou au mécontentement parmi la population); articles 209 à 213 (intelligence avec des sociétés secrètes et des associations criminelles); articles 207, 215 et 216 (participer à des assemblées illégales); et article 384 (alarmer le public en diffusant de fausses nouvelles). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux garanties constitutionnelles et de procédure inscrites dans la Constitution et dans le Code pénal. Le gouvernement déclare qu'aucune disposition n'impose l'obligation d'effectuer un travail, un service ou une tâche, dont la violation serait pénalisée, pas plus qu'il ne mentionne le travail forcé comme sanction pour une infraction; toute violation des articles mentionnés ci-dessus est punissable d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende, ou des deux à la fois, et non pas de travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement déclare également qu'au cours des vingt dernières années on a relevé peu de cas se rapportant à l'article 116 et aucun cas se rapportant aux autres articles. Se référant également aux explications fournies au sujet du point 1 ci-dessus concernant le travail pénitentiaire obligatoire, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le nombre de cas de poursuites en vertu de l'article 116 et de continuer à fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'application pratique des dispositions en question.

3. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi B.E. 2517 sur les partis politiques (1974) a été remplacée par la loi B.E. 2524 sur les partis politiques (1981), et que l'article 35 (1) et (2), en vertu duquel un tribunal pouvait ordonner la dissolution d'un parti politique, a été remplacé par l'article 47 (1) et (2) de la nouvelle loi; l'article 52, qui imposait une peine d'emprisonnement ou une amende, ou les deux à la fois, a été abrogé. La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de la loi B.E. 2524 sur les partis politiques (1981).

4. Dans sa précédente demande directe, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions suivantes de la loi B.E. 2484 sur la presse (1941): article 62 (publication d'informations relatives à la politique internationale, lorsqu'une telle publication a été interdite par la police dans l'intérêt de l'ordre public) et article 63 (publication d'informations contrevenant à la réglementation imposée par la censure en cas de proclamation de l'état d'urgence).

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les violations de dispositions imposant des sanctions pénales sont appliquées d'une façon stricte, et ceux qui les transgressent ont la pleine garantie de pouvoir exercer leur droit de défense. La loi vise à assurer la paix et à maintenir la liberté d'expression et de publication. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant notamment le nombre de condamnations ayant entraîné des peines d'emprisonnement, avec toutes précisions utiles sur les sentences prononcées par les tribunaux.

5. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur tout état d'urgence ou loi martiale qui pourrait être en vigueur et sur toute interdiction qui pourrait être imposée en vertu des articles 8 et 9 de la loi sur l'état d'urgence, 1952, qui ont trait aux réunions publiques et à l'expression d'opinions.

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