National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphes 1, 3, 4 et 5. 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'assistance médicale en cas de maternité, le gouvernement indique que les travailleuses du secteur public ont la faculté de choisir entre les services administrés par la Banque de prévoyance sociale et les institutions privées d'assistance médicale collective qui sont régies par la réglementation d'application de la loi no 15.181 du 18 août 1981. Il ajoute que le fait d'être membre d'une mutuelle privée n'exclut pas la possibilité de recourir aux services publics. Par ailleurs, le gouvernement se réfère également au fait que de nombreux organismes publics ont signé des conventions collectives avec des sociétés mutuelles privées, de sorte que les fonctionnaires jouissent de tous leurs droits dès leur affiliation.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle a toutefois noté qu'en vertu de l'article 27 du décret no 457/988 du 12 juillet 1988 établissant le droit de tout résident à s'affilier à l'institution d'assistance médicale collective il est prévu que la travailleuse ne peut bénéficier de plein droit des soins médicaux en cas de maternité si elle n'a pas accompli une période de stage de 300 jours à la date de l'accouchement. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 4 de l'article 4 de la convention prévoit que les prestations médicales (comme du reste les prestations en espèces) seront accordées soit dans le cadre d'un régime d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, de plein droit à toutes les femmes remplissant les conditions requises. En outre, le paragraphe 5 dudit article 4 précise que les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations recevront des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique, sous réserve des conditions relatives aux moyens d'existence prescrits par l'assistance publique.
En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport: a) le texte des dispositions légales prévoyant le droit des travailleuses du secteur public de bénéficier, notamment lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions de stage prévues à l'article 27 du décret no 457/988 susmentionné, de l'assistance médicale en cas de maternité dispensée par les services administrés par la Banque de prévoyance sociale; b) le texte des dispositions légales précisant la nature des soins prénatals, des soins pendant l'accouchement et des soins postnatals dispensés par les services de la Banque de la prévoyance sociale; et c) à titre d'exemple, certaines des conventions collectives mentionnées par le gouvernement qui ont été conclues par des organismes publics avec des sociétés mutuelles privées.
2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les dispositions du décret no 90/983 du 22 mars 1983 sont toujours en vigueur compte tenu de l'article 54 du décret no 457/988 susmentionné.