National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement selon lequel les commentaires de la commission ont été portés à la connaissance du congrès, lequel est en train de discuter d'un projet de loi du travail. La commission exprime par conséquent l'espoir que la nouvelle loi donnera effet aux dispositions suivantes de la convention:
1. La commission a observé que l'article 179 de la loi du travail dispose que les étrangers ayant plus de dix ans de résidence dans le pays pourront, sous réserve d'une autorisation ministérielle, faire partie du conseil directeur d'un syndicat. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour donner effet à l'article 10 de la convention, qui prévoit l'égalité de chances et de traitement en matière de droits syndicaux, permettant ainsi aux travailleurs migrants d'accéder à des postes de direction syndicale après une période jugée raisonnable de résidence dans le pays et sans autorisation préalable d'un ministère.
2. La commission a pris note de l'article 18 de la loi du travail selon laquelle 75 pour cent au moins des salariés de toute entreprise du pays doivent être Vénézuéliens, sauf si, de l'avis de l'inspecteur du travail compétent, il serait nécessaire de réduire temporairement ce pourcentage pour des raisons techniques, de même que des articles 23 à 27 du règlement du travail de 1973, qui contiennent des dispositions pour l'application dudit article de la loi.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 10 de la convention, qui prévoit l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.
3. La commission a noté qu'en vertu de l'article 3 de la loi de 1937 sur les étrangers les étrangers ne peuvent, sauf exception autorisée par le pouvoir exécutif fédéral, être recrutés par les services de la fonction publique. En outre, en vertu de l'article 18 du Code du travail, les étrangers ne peuvent occuper de postes de contremaître, ni des emplois rémunérés en ayant directement du personnel sous leurs ordres, sauf dans les cas de travailleurs spécialement qualifiés, et, en vertu de l'article 25 du règlement du travail, les fonctionnaires des relations de travail, ceux des services de personnel, les capitaines de navires, les commandants d'avions, les contremaîtres et autres personnes exerçant des fonctions semblables doivent être des ressortissants Vénézuéliens. Etant donné qu'en vertu de l'article 14 c) de la convention l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions ne peut être restreint que si cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer l'application à cet égard des articles 10 et 14 c) de la convention. Prière en outre de spécifier de nouveau quels sont les emplois restreints aux travailleurs migrants en vertu de cette dernière disposition (voir paragr. 359 de l'Etude d'ensemble de 1980 sur les travailleurs migrants).
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir de nouveau, outre les indications sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, comme le demande ce point du formulaire, des informations sur le nombre et les catégories d'étrangers employés au Venezuela et le nombre de Vénézuéliens employés à l'étranger.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l'application des autres provisions de la convention soulevées dans sa précédente demande directe.