National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions du décret no 59-121 du 27 octobre 1959 (modifié par un décret du 6 mars 1963), portant organisation générale des services pénitentiaires qui permettent la cession de main-d'oeuvre pénale aux entrepreneurs privés et l'imposition de travail pénitentiaire aux personnes se trouvant en détention préventive. La commission avait noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les cessions de main-d'oeuvre pénale aux particuliers ont été supprimées par des circulaires répétées et les personnes se trouvant en détention préventive ne sont plus astreintes au travail pénitentiaire à la suite des commentaires de la commission d'experts. La commission avait également noté que la refonte du décret no 59-12l était en cours d'étude.
La commission note les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le décret no 59-121 n'a pas encore fait l'objet d'amendement. La commission exprime l'espoir que ce texte sera dans un proche avenir amendé pour mettre le droit en conformité avec la convention sur ce point essentiel.
2. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à la loi no 68-018 du 6 décembre 1968 et à l'ordonnance no 78-002 du 16 février 1978 sur les principes généraux du service national qui définissent le service national comme la participation obligatoire de tous les Malgaches à la défense nationale ainsi qu'au développement économique et social du pays. Elle avait également noté les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 78-003 du 6 mars 1978 portant statut des personnels soumis aux obligations d'activité et de réserve du service national selon lesquelles les militaires qui accomplissent leur service hors des forces armées sont appelés par leurs fonctions (instituteurs, professeurs, médecins, télégraphistes, etc.) suivies de la mention "du service national". Elle avait enfin noté divers textes qui soit faisaient référence aux compétences du comité militaire pour le développement en matière de travaux d'appui des collectivités locales, soit fixaient les modalités d'incorporation au service national des jeunes bacheliers et des appelés d'une classe d'âge, soit encore modifiaient l'appellation des unités chargées du développement (forces de développement).
La commission avait rappelé qu'aux termes des dispositions de la loi no 68-018 et de l'ordonnance no 78-002 le service national est défini comme la participation obligatoire, imposée pour une période pouvant aller jusqu'à deux années, d'une fraction de la population, les jeunes Malgaches de 18 à 35 ans, sous la menace de peines et de sanctions diverses, aux activités de défense nationale et au développement économique et social du pays. La commission s'était référée à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention en vertu duquel le service militaire obligatoire, s'il est limité à des travaux de caractère purement militaire, n'est pas compris dans le champ d'application de la convention. Elle a relevé que les travaux imposés aux recrues dans le cadre du service national, et en particulier ceux ayant trait au développement économique et social du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire.
La commission note la déclaration du gouvernement, selon laquelle le service national a été institué dans un souci de développement économique et social et que, grâce à cette institution, l'analphabétisme a pu être résorbé dans certaines régions et qu'elle reçoit l'adhésion volontaire des jeunes ayant terminé leurs études secondaires.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention et avec la pratique indiquée par le gouvernement en établissant le caractère volontaire de la participation aux programmes du service national.
3. La commission s'était référée antérieurement aux dispositions de l'ordonnance no 80-013 du 7 mai 1980 portant création et statut de l'Office militaire pour la production agricole (OMIPRA) et du décret no 80-102 du 7 mai 1980 portant organisation de l'office, selon lesquelles l'OMIPRA a pour mission, entre autres, de réaliser l'aménagement, la mise en valeur et l'exploitation des terres nouvelles avec des personnels militaires et civils. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, aux termes du décret no 83-402 du 23 novembre 1983, les missions assignées à l'Office militaire pour la production agricole sont confiées aux forces de développement dans l'attente de la mise en place des structures prévues et définies par l'ordonnance no 80-013 du 7 mai 1980, et avait prié le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports toute information sur les modifications susceptibles d'intervenir quant à la mise en place des structures et à la nature des personnels militaires affectés à l'OMIPRA.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ce point et espère qu'il communiquera bientôt les informations demandées.