National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission avait noté qu'aux termes de la procédure de règlement des conflits collectifs prévue aux articles 342, 350 et 351 du Code du travail un conflit peut être renvoyé à l'arbitrage obligatoire: a) à la demande d'une partie au conflit; b) à la demande du ministre s'il estime qu'une grève risque d'être préjudiciable à l'ordre public ou à l'intérêt national; et que, en cas d'opposition à une sentence arbitrale et pour des conflits de nature à compromettre le déroulement normal de l'économie nationale, le ministre peut saisir le Conseil des ministres afin de la rendre obligatoire.
La commission note avec intérêt que l'article 342, dans sa teneur modifiée, limite le pouvoir du ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire à des cas de grèves survenant dans un service essentiel ou en période de crise nationale lorsqu'elles risquent d'être préjudiciables à l'ordre public ou à l'intérêt national.
La commission note cependant que la procédure d'arbitrage peut être mise en oeuvre à tout moment à la demande d'une des parties au conflit, ce qui risque de restreindre l'exercice du droit de grève.
La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour limiter les restrictions au droit de grève, conformément aux principes de la liberté syndicale, et de communiquer la liste des services essentiels auxquels se réfère l'article 351 dans sa teneur modifiée, si une telle liste a été adoptée.