National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commissions note qu'en cas de maladie l'employeur est tenu de verser aux travailleurs une indemnité égale au montant de la rémunération dans la limite fixée par les articles 38 et 39 de la convention collective adoptée au cours de l'année 1973. Elle note aussi que le versement des indemnités de maladie est assuré par l'employeur, conformément aux dispositions des articles 38 et 39 de la convention collective précitée. La commission tient à souligner que la convention no 24 prévoit l'établissement d'un régime d'assurance maladie (art. 7) et non pas la prise en charge directement par l'employeur des prestations prescrites.
Article 4. a) La commission a noté que les travailleurs non logés reçoivent les soins et médicaments nécessaires dans le cadre de la médecine de l'entreprise en cas de maladie, en vertu d'une extention de l'interprétation de l'article 19 de l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972. La commission espère que, dans un prochain avenir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour insérer dans la législation une disposition consacrant cette pratique.
b) La commission a pris note que les formations sanitaires publiques accordent les soins selon des tarifications par catégories et en général, sur la place de Djibouti, conformément aux usages consacrés depuis plusieurs années et que ces frais d'hospitalisation sont pris en charge par l'employeur sans qu'il y ait participation du travailleur, sauf en cas des dispositions particulières du contrat de travail individuel.
Article 6. La commission a pris note que jusqu'à ce jour les dispositions de l'article 2 de l'arrêté no 72-60/SG/CG du 12 janvier 1972 concernant les services médicaux autonomes n'ont pas eu d'application.
En ce qui concerne la possibilité de demander la coopération technique du Bureau, la commission a noté que le gouvernement ne manquera pas d'y recourir en cas de besoin. Elle espère que le gouvernement continuera à examiner la manière de mettre en place, selon des modalités adaptées aux besoins et aux possibilités du pays, un régime d'assurance maladie conforme aux dispositions fondamentales de cette convention.