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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Grèce (Ratification: 1985)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations complémentaires sur l'organisation et les activités de tous les organes de l'administration responsables ou chargés des fonctions dans le domaine de la politique nationale du travail (ministère du Travail, institutions publiques, organismes para-étatiques, administrations régionales ou locales, etc. - article 1 b) de la convention). Prière d'indiquer également les activités d'administration du travail qui, dans le secteur privé, seraient éventuellement déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs (articles 2 et 3). Enfin, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le système d'administration du travail couvre les travailleurs qui, au yeux de la loi, ne sont pas salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de l'article 7 de la convention.

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