National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que 1e rapport n'a pas été reçu. E11e espère qu'un rapport sera fourni pour examen par 1a commission à sa prochaine session et qu'i1 contiendra des informations comp1ètes sur 1es points sou1evés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans 1es termes suivants:
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi de 1973 sur la protection du salaire est toujours en vigueur et qu'aucun règlement n'a été adopté depuis cette date pour son application.
1. Article 4 de la convention. La commission se réfère à l'article 23 1) de la loi précitée, au terme duquel "aucune disposition de la présente loi ne saurait rendre illégal un accord ou contrat auquel est partie un travailleur, lui octroyant, au titre de rémunération pour ses services, des prestations ou gratifications s'ajoutant à son salaire régulier", laissant employeurs et travailleurs libres de s'accorder sur l'octroi de ces prestations ou gratifications faisant partie intégrante de la rémunération de ces derniers. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec cet article de la convention (réglementation du paiement en nature).
2. Article 7. La commission note que l'article 31 de la loi de 1973 sur la protection du salaire prévoit une autorité réglementaire de surveillance des économats ou services fournis par l'employeur, y compris en ce qui concerne le contrôle des prix. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises (y compris la sanction prévue) ou envisagées pour assurer que les marchandises et services fournis le sont à des prix justes et raisonnables.