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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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Articles 1 et 2 de la convention (protection contre les actes de discrimination et d'ingérence). Dans les commentaires qu'elle lui a adressés depuis plusieurs années, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions spécifiques pour établir expressément des voies de recours et des sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence des employeurs à l'égard des organisations de travailleurs. Dans une observation précédente, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le nouveau projet de révision intégrale du Code du travail maintient les articles sur la non-discrimination et la non-ingérence contenus dans le projet de Code du travail de 1981 qui avait été élaboré avec l'assistance de l'OIT.

La commission souhaite relever en particulier que la législation en vigueur ne prévoit aucune protection des membres d'un syndicat et notamment ne garantit pas l'inamovibilité des dirigeants syndicaux et des syndicalistes lorsque la décision de les licencier est fondée sur la participation à des activités syndicales, puisque le congédiement non motivé, "de la propre volonté du patron", est autorisé, moyennant uniquement le paiement des indemnités prévues par la loi (art. 85 du Code du travail), ce qui n'est pas conforme à l'article 1 de la convention.

La commission observe que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il compte étendre les dispositions en matière de protection contre la discrimination et l'ingérence et établir des voies de recours et des sanctions. De même, le gouvernement déclare que les commentaires de la commission seront analysés par le groupe de personnes qui examinent les deux projets de Code du travail afin d'élaborer un projet unique.

La commission exprime l'espoir qu'un nouveau Code du travail sera adopté prochainement et qu'il contiendra des dispositions prévoyant des voies de recours et des sanctions suffisament efficaces et dissuasives contre les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir l'informer de l'évolution de la situation en la matière.

Articles 4 et 6 (droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat). La commission a pris note des informations contenues dans le précédent rapport du gouvernement selon lesquelles une commission de négociation, composée de représentants des principales centrales syndicales, du gouvernement de la République et de divers ministères, a été instituée pour élaborer un avant-projet de loi sur la négociation collective dans le secteur public décentralisé qui sera envoyé à l'assemblée législative.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'avant-projet de loi sur la négociation collective du secteur public décentralisé est soumis à l'examen de la commission des affaires juridiques de l'assemblée législative et qu'on ne dispose pour l'instant d'aucune information à ce sujet.

La commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que ledit avant-projet de loi (qui harmoniserait la législation avec la convention) sera adopté dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès accompli dans ce domaine.

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