National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1528 (277e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 249e session en février-mars 1991).
La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
- déni du droit d'accès dans les lieux de travail aux délégués syndicaux étrangers à une entreprise;
- réquisition de travailleurs du Service des postes ayant le statut de fonctionnaires (Beamte), mais n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique, pour remplacer des postiers grévistes ayant le statut d'employés ou d'ouvriers de l'Etat (Angestellte);
- grèves de protestation.
1. Accès dans les lieux de travail aux délégués syndicaux étrangers à une entreprise. Le gouvernement renvoie sur ce sujet à ses commentaires antérieurs et déclare pour l'essentiel que la convention no 87 ne lui impose pas une telle obligation; en admettant que ce fut le cas, il ne s'estime pas tenu d'agir puisque la commission elle-même exige seulement que les délégués puissent avoir accès lorsque cela est nécessaire et que cette question ne constitue pas un point litigieux entre les employeurs et les travailleurs.
La commission rappelle qu'elle a formulé depuis plusieurs années des commentaires sur ce point, qui a fait l'objet d'un débat devant la Commission de l'application des normes lors de la Conférence internationale du Travail en 1985; elle renvoie notamment à son observation de 1989 où était exposé en détail le point de vue de la Confédération des syndicats allemands (DGB) sur cette question. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir aux délégués syndicaux, même extérieurs à une entreprise, l'accès aux lieux de travail dans une entreprise s'ils l'estiment nécessaire.
2. Réquisition de fonctionnaires (Beamte) pour remplacer des employés ou des ouvriers de l'Etat (Angestellte) grévistes dans les services publics. Le gouvernement déclare à cet égard que la Cour constitutionnelle fédérale n'a toujours pas rendu son arrêt dans cette affaire et qu'il préfère ne pas commenter la question tant qu'une décision n'aura pas été rendue.
La commission rappelle une fois de plus que lorsque la législation nationale interdit ou limite la grève dans la fonction publique ou les services essentiels, de telles restrictions perdraient tout leur sens si la législation définit trop largement la fonction publique ou les services essentiels. L'interdiction de la grève devrait donc être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population.
Par ailleurs, la commission se réfère à la décision du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1528, où il a été statué que les enseignants ayant le statut de fonctionnaires (Beamtete Lehrer) devraient pouvoir bénéficier du droit de grève.
En conséquence, la commission demande au gouvernement:
- d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir aux fonctionnaires n'agissant pas en tant qu'organes de la puissance publique, et notamment aux enseignants (Beamtete Lehrer) et aux postiers, guichetiers et téléphonistes du Service des postes (Angestellte et Beamte) le droit de recourir à la grève;
- de lui faire parvenir l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale dès qu'il aura été rendu.
3. Grèves de protestation. Le gouvernement réitère à cet égard ses commentaires antérieurs, qu'il résume ainsi:
- la convention no 87 ne contient pas de dispositions sur le droit de grève; en admettant que ce droit existe, il est restreint par l'article 8 1);
- les organisations de travailleurs peuvent influencer le processus législatif, contester la constitutionnalité d'une loi et protester, hors des heures normales de travail, contre la politique économique et sociale du gouvernement.
La commission rappelle néanmoins ses commentaires antérieurs sur le sujet et souligne que, si les grèves purement politiques ne font pas partie des droits garantis par la convention, l'article 3 de cette dernière dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leur gestion et leur activité, et formuler leur programme d'action.