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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Allemagne (Ratification: 1961)

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I. Egalité de chances et de traitement indépendamment de l'opinion politique

1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l'évolution suivante de la situation:

a) Le 26 juin 1990, le gouvernement du Land de Basse-Saxe a décidé d'abroger le décret qui visait les "radicaux" et d'interrompre les enquêtes systématiques des autorités tendant à la protection de la Constitution en ce qui concerne les candidats à l'emploi dans le service public. Il a également décidé d'offrir de nouvelles chances d'emploi dans ce service à des personnes à qui pareil emploi avait été auparavant refusé en vertu du décret précité, d'interrompre les procédures en instance contre des fonctionnaires ou employés poursuivis au même titre et de proposer leur réintégration aux personnes à l'encontre desquelles des décisions judiciaires de révocation ou de rétrogradation avaient déjà eu force exécutoire. A la suite de ces nouvelles mesures, les problèmes d'application de la convention du genre de ceux qui avaient fait l'objet d'un examen par la commission d'enquête de l'OIT dans son rapport de 1987 n'existent plus ou sont en cours de solution dans la plupart des Länder: Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Sarre, Basse-Saxe et Schleswig-Holstein.

b) En juillet 1990, le Président de la République fédérale a exercé son droit de grâce à l'égard d'Herbert Bastian (un fonctionnaire des postes fédérales qui avait témoigné devant la commission d'enquête et dont le licenciement avait été décidé ensuite par le Tribunal administratif fédéral, principalement du chef de l'exercice par ce fonctionnaire d'un mandat électif en qualité de conseiller municipal représentant le Parti communiste allemand), lui permettant ainsi de reprendre son service le 1er août 1990.

2. La commission a également pris note avec intérêt des jugements rendus par le Tribunal fédéral du travail le 28 septembre 1989 et le 14 mars 1990 dans les cas, respectivement, de Heinrich-Udo Lammers et de Thomas Weber. Dans le premier cas, le tribunal avait décidé que la résiliation projetée d'un contrat de travail fondée sur les activités politiques d'un fonctionnaire n'était pas justifiée d'un point de vue social. Dans le second cas, le tribunal avait jugé que refuser un emploi était contraire aux garanties constitutionnelles selon lesquelles l'égalité d'accès aux emplois publics devait se fonder sur les aptitudes, les qualifications et les résultats professionnels de l'intéressé. Le tribunal avait opéré une distinction entre les fonctionnaires titulaires, d'une part, et les contractuels engagés dans un service public, d'autre part, et observé qu'il convient, en examinant les motifs d'exclusion du service public d'un contractuel en raison de ses activités politiques, de tenir compte des fonctions à exercer, de la nature des tâches du ressort du service considéré et de la gamme des activités auxquelles l'intéressé serait affecté. Ces jugements se fondaient, dans le cas de personnes engagées dans un service public aux termes d'un contrat de travail, sur des critères correspondant à ceux qu'avait établis la commission d'enquête dans ses recommandations visant les agents publics en général.

3. La commission note que, dans les cas qui visent des fonctionnaires, les tribunaux administratifs, contrairement à ceux du travail, continuent à ne pas faire de différence dans l'application des dispositions relatives au devoir de fidélité, selon la nature des fonctions exercées. La commission note qu'en août 1990 la Cour constitutionnelle fédérale, se fondant sur des décisions antérieures d'effet semblable notées par la commission d'enquête au paragraphe 456 de son rapport, avait refusé de considérer, jugeant que ses chances de succès étaient insuffisantes, une plainte motivée par l'exclusion du service public, pour des considérations de caractère politique, d'un fonctionnaire à vie qui avait été révoqué par les juridictions administratives de Basse-Saxe.

4. La commission souhaiterait par conséquent recevoir des informations quant aux mesures éventuellement envisagées par les autorités fédérales et par les Länder de Bade-Wurtemberg, de Bavière et de Rhénanie-Palatinat, en réponse aux recommandations de la commission d'enquête, pour assurer la pleine observation de la convention.

II. Réparation effective en cas de discrimination fondée sur le sexe

5. La commission a noté deux jugements rendus par le Tribunal fédéral du travail le 14 mai 1989, relatifs aux indemnités à accorder dans les cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe, dont les textes avaient été joints au dernier rapport du gouvernement. Bien que, dans les deux cas, une discrimination illégale eût été prouvée, le tribunal avait décidé que, à l'exception du remboursement de frais réels encourus par la personne affectée, les indemnités pour des dommages immatériels ne pouvaient lui être accordées qu'en cas de violation grave de ses droits d'ordre général en tant qu'être humain. C'est ainsi que, dans l'un des cas, aucune indemnité n'avait été accordée, tandis que dans l'autre celle-ci avait été limitée au montant d'un mois de salaire. Il s'ensuit que, dans de nombreux cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe, la personne intéressée ne serait pas en mesure d'obtenir quelque réparation que ce soit et que, dans d'autres, seule une réparation symbolique pourrait être obtenue. La commission souhaite par conséquent recevoir des informations sur d'autres mesures proposées afin de prévoir des sanctions ou réparations effectives dans des cas de discrimination dans l'emploi fondée sur le sexe.

6. La commission soulève d'autres points dans une demande directe adressée au gouvernement.

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