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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Egypte (Ratification: 1982)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si, lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger est versée à sa famille, en tout ou partie, jusqu'à son retour sur le territoire égyptien. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 78 de la loi sur l'assurance sociale no 79 de 1975 telle que modifiée. La commission ne peut que rappeler au gouvernement que si l'article 78 susmentionné définit le droit aux indemnités de maladie en spécifiant leur montant et leur durée, il ne prévoit pas la manière dont cette indemnité sera versée aux membres de la famille de l'assuré lorsque le marin malade se trouve à l'étranger (par exemple lorsqu'il a été débarqué en cas de maladie ou que, se trouvant à terre, il est incapable de reprendre son poste à bord du navire en raison de son état de santé) et a perdu son droit au salaire, même partiel. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en oeuvre de la convention sur ce point.

Article 7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le bénéfice de l'assurance soit accordé même pour des maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement du marin, cette période devant être fixée par la législation nationale de manière à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le marin continue à bénéficier des prestations d'assurance maladie pendant les périodes intermédiaires qui séparent la fin d'un engagement et le début d'un nouveau à bord d'un autre navire, et même après la cessation de son service, puisqu'il est alors au bénéfice d'une pension. Tout en prenant note de ces informations, la commission désire souligner que l'article 7 de la convention ne vise pas tant le droit à l'assurance maladie des marins titulaires d'une pension (cas visé à l'article 76 de la loi no 79 de 1975) que le cas où un marin continuerait à être malade après la fin de son contrat ou tomberait malade au cours d'une période déterminée après la fin de son dernier engagement sans pour autant être atteint d'une incapacité de travail permanente. La commission espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de l'article 7 de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé sur la période se terminant le 30 juin 1992.]

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