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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Italie (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris connaissance avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports (reçus en juin et novembre 1989) en réponse aux commentaires antérieurs de la commission. Elle a également examiné le rapport du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour l'année 1986, communiqué par le gouvernement, qui porte sur l'état d'application de la loi no 903 du 9 décembre 1977 relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail.

2. La commission note, d'après ce dernier rapport, que la participation des femmes au marché du travail pendant la période considérée a continué à augmenter, mais que la majorité d'entre elles occupent des emplois dans le secteur tertiaire et de services, le taux de leur participation aux emplois dans les secteurs industriel et agricole étant resté stationnaire ou ayant diminué. Il ressort en outre de ce rapport une augmentation du taux de chômage qui a surtout frappé la main-d'oeuvre féminine en raison des changements technologiques avancés dans certains secteurs, ce qui a réduit la possibilité pour les femmes de trouver un emploi dans ces secteurs. Le rapport indique à ce propos que la situation est plus grave dans les régions méridionales du pays dans lesquelles le nombre de femmes possédant un emploi s'élevait en 1986 à 1.801.000 contre 5.102.000 dans les régions septentrionales. La commission espère que le gouvernement continuera à déployer des efforts en vue de promouvoir le principe de l'égalité des chances et d'encourager l'accès des femmes au marché du travail, notamment au moyen d'un système d'orientation et de formation professionnelles adapté aux technologies nouvelles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce dernier domaine et notamment sur la mise en oeuvre du projet de réforme du système en vigueur, dont il a été question dans les rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi no 903 de 1987 ainsi que de communiquer, dès que possible, les rapports du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour les années 1987 et 1988.

3. La commission note en outre, avec intérêt, les nouvelles mesures législatives prises pendant la période couverte par le rapport ainsi que la restructuration des deux comités nationaux sur l'égalité des chances des hommes et des femmes, fonctionnant respectivement auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et auprès de la Présidence du Conseil. La commission a pris connaissance avec intérêt des activités exercées par ces comités en vue d'encourager la promotion effective du principe de l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes, notamment en matière d'emploi, et espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur toute nouvelle mesure entreprise par ces comités ainsi que sur les résultats obtenus.

4. Le gouvernement indique par ailleurs qu'un projet de loi sur des mesures positives visant à réaliser une égalité entre hommes et femmes est en voie d'adoption et que ce projet coordonne les avis de diverses tendances politiques en faveur d'une promotion effective de l'emploi des femmes et de l'élimination de toutes pratiques discriminatoires. La commission espère que ce projet pourra être adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera la version finale dès son adoption.

5. La commission note les explications du gouvernement concernant la condition relative à l'absence de condamnations pénales pour l'accès à la fonction publique ainsi que la jurisprudence en la matière et espère que le gouvernement pourra communiquer, le cas échéant, copie des décisions judiciaires établissant cette jurisprudence.

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