National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 14 a) de la convention. Pendant un certain nombre d'années, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur le besoin d'assurer, dans la loi et dans la pratique, l'application de cette disposition, qui subordonne le libre choix de l'emploi à la condition que le travailleur migrant ait résidé dans le pays pendant une période ne devant pas dépasser deux années; à l'expiration de cette période, il devrait pouvoir disposer du libre choix de l'emploi. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique de nouveau que le libre choix de l'emploi pour les travailleurs migrants dépend de son pouvoir discrétionnaire, qu'il exerce dans le cadre de sa politique de répartition de la main-d'oeuvre. Etant donné que cette interprétation du libre choix de l'emploi des travailleurs migrants est en contradiction avec la convention, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer que la législation et la pratique nationale donnent plein effet à cet instrument sur ce point. Elle le prie également de faire rapport sur tout progrès accompli en l'espèce.