National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement.
1. Article 25 de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée à l'absence dans la législation nationale de dispositions prévoyant des sanctions pénales pour l'imposition illégale de travail forcé. Depuis 1969, le gouvernement fait état d'un projet de Code du travail qui comporterait l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de ce projet de Code du travail dont le gouvernement a indiqué précédemment qu'il serait soumis au Parlement. Elle exprime l'espoir que le Code du travail sera adopté prochainement et qu'il mettra la législation en conformité avec la convention sur ce point.
2. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, la déclaration du gouvernement selon laquelle le dahir du 26 juin 1930 relatif à l'emploi des prisonniers par les entreprises privées n'est plus appliqué depuis l'accession à l'indépendance et son abrogation est prévue dans le projet de texte sur la réforme du régime pénitentiaire. La commission exprime l'espoir que les modifications législatives envisagées, dont le gouvernement fait état depuis de nombreuses années, seront adoptées dans un proche avenir et que le gouvernement communiquera le texte des dispositions assurant le respect de la convention sur ce point.
3. Article 2, paragraphe 2 d). La commission s'est référée depuis de nombreuses années aux dispositions des dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918 contenues dans le dahir du 13 septembre 1938, remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963, qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays.
La commission s'est également référée à un projet de loi modificatif relatif au droit de réquisition des personnes et a noté que si certaines des éventualités envisagées par ce projet de loi se situaient dans le cadre des dispositions de l'article 2, paragraphe 2 d), il n'en était pas nécessairement de même pour d'autres (par exemple le transport de la population ou l'installation ou le maintien dans les lieux des services publics, autres que ceux indispensables à la vie de la nation également visés dans le projet).
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions des textes susmentionnés ouvrant droit à réquisition des personnes, incompatibles avec l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, et d'indiquer, en outre, les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le projet de loi et le projet de décret d'application dont le gouvernement avait également fait état afin d'assurer que, dans la législation, les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes soient expressément limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.
4. Article 2, paragraphe 2 a). La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions permettant l'affectation de recrues militaires à des travaux d'intérêt général et des dispositions instituant un service civil pour certains titulaires de diplômes supérieurs. La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement à ce sujet.