National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement qui contient en outre des commentaires de la Fédération de syndicats de travailleurs au service de l'Etat (FSTSE), qui réitère ses commentaires antérieurs et en formule de nouveaux.
La commission rappelle qu'elle a fait observer à plusieurs reprises que les dispositions ci-après de la loi fédérale de 1963 sur les travailleurs au service de l'Etat ne sont pas conformes avec la convention:
- interdiction de la coexistence de deux ou de plusieurs syndicats au sein d'un même organisme d'Etat (art. 68, 71, 72 et 73 de la loi précitée);
- interdiction pour les membres du Syndicat de travailleurs au service de l'Etat de se retirer du syndicat auquel ils appartiennent (art. 69);
- interdiction de réélire les dirigeants syndicaux (art. 75);
- interdiction pour les syndicats de fonctionnaires d'adhérer à des organisations syndicales regroupant des ouvriers ou des paysans (art. 79);
- extension à la Fédération de syndicats de travailleurs au service de l'Etat des restrictions applicables aux syndicats en général (art. 84).
De même, la commission avait critiqué les dispositions de l'article 23 de la loi réglementaire du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacre dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale de syndicats bancaires.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la commission néglige, dans ses commentaires, la spécificité historique de l'expression juridique décrétée souverainement par le pays et, en particulier, la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat, que les organisations de ces travailleurs n'ont pas attaqué par les voies constitutionnelles ou judiciaires. La commission note également que, selon le gouvernement, il n'est pas considéré opportun, à bref délai, de modifier les articles critiqués par la commission, étant donné que le Congrès de l'Union n'a été saisi ni de la part de l'exécutif fédéral, ni de la part d'une organisation syndicale intéressée, d'initiatives visant à modifier la loi susmentionnée. Le gouvernement déclare également que le droit mexicain protège largement la liberté syndicale et le droit syndical et ne leur porte atteinte d'aucune manière, et que la commission doit s'en remettre, plus qu'à la lettre, à l'esprit et à l'intention de la convention.
En ce qui concerne l'interdiction de la coexistence de deux ou de plusieurs syndicats dans un même organisme d'Etat, le gouvernement reprend dans son rapport l'opinion de la FSTSEE, selon laquelle la législation reconnaît le droit de représentation de groupes ou d'individus qui ont obtenu dans un scrutin la majorité des votes exprimés par l'ensemble des travailleurs d'un organisme, c'est-à-dire que la représentation syndicale est reconnue à la majorité; quant aux courants minoritaires, ils se voient garantir le droit d'expression dans l'organisation et ont la possibilité d'obtenir le droit de représentation dans des élections ultérieures, ce qui revient à reconnaître la pluralité d'opinions qui coexistent dans une organisation syndicale.
La commission tient à rappeler que, en vertu de l'article 2 de la convention, "les travailleurs ... ont le droit de constituer des organisations de leur choix". Autrement dit, ce sont les travailleurs et non la législation qui doivent déterminer la structure syndicale qu'ils désirent dans un organisme et, concrètement, ce sont eux qui décident de constituer un, deux ou plusieurs syndicats au sein dudit organisme s'ils le jugent bon. En conséquence, la commission estime à nouveau que les articles 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat ne sont pas conformes à la convention.
En ce qui concerne l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux (art. 75), la FSTSE indique que ledit article concentre une expérience historique essentielle de la société mexicaine, qui est de garantir la mobilité des individus ou des groupes dans les postes de responsabilité publique, ce qui assure un exercice démocratique de la représentation publique et une base de stabilité politique de ces organisations syndicales; selon la FSTSE, les événements politiques dans diverses régions du monde mettent en évidence l'importance de la mobilité des groupes dirigeant l'Etat et la société, mobilité qui est l'un des mécanismes permettant de corriger les excès du pouvoir, comme le montre l'exemple des pays de l'Europe orientale; enfin, toujours selon la FSTSE, la convention déclare que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention tendant à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élire librement leurs représentants, mais que, dans le cas de l'article 75, la loi fédérale ne peut être assimilée à une autorité publique: ni juridiquement ni sémantiquement, une disposition législative n'a la connotation d'autorité publique.
A cet égard, la commission tient à souligner que, si l'objectif invoqué par la FSTSE de "garantir" la mobilité des fonctions syndicales répond pleinement aux objectifs de la convention, l'article 75 de la loi fédérale "impose" cette mobilité, même dans le cas où les organisations de travailleurs préféreraient réélire leurs dirigeants syndicaux. La commission tient à souligner d'autre part que, bien que la loi fédérale ne soit pas assimilée à une autorité publique, cette loi, et en particulier son article 75, émane de l'autorité publique législative. Dans ces conditions, la commission doit maintenir ses conclusions antérieures, selon lesquelles l'interdiction de réélire les dirigeants syndicaux limite le droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants, droit consacré à l'article 3 de la convention.
Quant à l'existence et à la reconnaissance par le gouvernement d'une seule Fédération de syndicats de travailleurs au service de l'Etat, le rapport contient des commentaires de la FSTSE dont il ressort qu'en raison de l'homogénéité des intérêts de ces travailleurs il faut concevoir des procédures et des formes d'organisation qui soient efficaces dans la négociation avec l'employeur, ce qui ne serait d'aucune manière garanti s'il existait une multiplicité d'organisations; bien au contraire, cela provoquerait à coup sûr une atomisation qui porterait atteinte à la stabilité, à la force et à l'efficacité des organisations syndicales. La FSTSE reconnaît et accepte la disposition concernant l'application de procédures et de formes de participation qui permettent aux différentes opinions politiques et syndicales de s'exprimer au sein de la fédération, mais dans le respect de l'ordre juridique et la concertation entre les acteurs des différents courants syndicaux.
A cet égard, la commission souligne une fois encore qu'aux termes de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat, la FSTSE est la seule centrale reconnue par l'Etat (art. 78) et que celle-ci est régie par les dispositions relatives aux syndicats inscrites dans ladite loi fédérale (art. 84). Dans ces conditions, la commission tient à rappeler que, même s'il est en général avantageux pour les travailleurs que soit évitée une multiplication du nombre d'organisations rivales, imposer par la loi un régime syndical unitaire au niveau d'une fédération est incompatible avec le droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations (article 5). Par ailleurs, la commission rappelle qu'une législation qui établit une distinction entre l'organisation la plus représentative et les autres n'est pas nécessairement incompatible avec la convention, pourvu que cette distinction se limite à reconnaître certains droits (notamment en matière de représentation aux fins de la négociation collective ou de consultation de la part des gouvernements) à l'organisation la plus représentative.
En ce qui concerne les dispositions de l'article 23 de la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution, qui consacrent dans la législation le monopole syndical de la Fédération nationale de syndicats bancaires (FENASIB), le gouvernement se réfère aux récentes réformes constitutionnelles qui abrogent le paragraphe 5 de l'article 28 de la Constitution, ajoutent les services bancaires à l'article 123 de la Constitution, paragraphe A, et modifient le point XIII bis du paragraphe B.
La commission note qu'en vertu des récentes réformes constitutionnelles, le service public de la banque et du crédit ne sera plus assuré exclusivement par l'Etat. La commission croit comprendre, à la lecture des déclarations du gouvernement, que les travailleurs des établissements de banque et de crédit qui se transforment en sociétés anonymes seront régis par la loi fédérale du travail, alors qu'il n'est pas précisé, pour les établissements de banque et de crédit qui ont le caractère d'administration publique fédérale, si leurs travailleurs seront assujettis à la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat ou s'ils continueront à être assujettis à la loi portant réglementation du point XIII bis du paragraphe B de l'article 123 de la Constitution. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'évolution de la situation législative, en spécifiant les droits syndicaux des travailleurs de la banque tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que des possibilités légales de pluralisme syndical au niveau de la fédération.
La commission note que le gouvernement n'a pas fait de commentaires sur certaines dispositions de la législation qu'elle a critiquées.
Tenant compte de l'importance des dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l'Etat qui ne sont pas en conformité avec la convention, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement reprendra l'examen de la législation à la lumière des principes de la convention et qu'il lui communiquera des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée visant à harmoniser ladite loi fédérale avec les exigences de la convention.