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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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Article 2 de la convention. La commission rappelle que le projet de Code du travail ne contient aucune disposition garantissant aux organisations de travailleurs une protection contre les actes d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations.

En l'absence de commentaires sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 4 de la convention. Se référant au cas no 1499 (272e rapport du Comité de la liberté syndicale), la commission note qu'un protocole d'accord a été conclu unilatéralement entre le ministre des Finances et le ministre de tutelle des entreprises nationales sucrières qui fixent les conditions d'emploi et de salaire des travailleurs desdites entreprises, alors qu'une convention collective est toujours en vigueur. La commission note en outre qu'aux termes de l'article XVIII du protocole celui-ci ne pourra être modifié que par la législation ou les décisions de la direction générale approuvées par le ministre des Finances. Il ressort de cette disposition que la possibilité de réglementer à l'avenir par la négociation collective les conditions d'emploi et de salaire des travailleurs des entreprises sucrières semble écartée.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir les informations sur toute mesure prise ou envisagée afin que, dans le secteur des entreprises nationales sucrières, les travailleurs, par l'intermédiaire de leurs organisations syndicales, puissent négocier collectivement leurs conditions d'emploi et de salaire, conformément aux principes de la libre négociation des conditions d'emploi et de salaire prévues à l'article 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les délégués préfectoraux et provinciaux de l'emploi ont été invités par voie de circulaire à prendre les dispositions nécessaires pour encourager la conclusion de conventions collectives entre les partenaires sociaux.

Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de cette mesure (nombre de conventions collectives conclues, secteurs couverts, travailleurs touchés par ces conventions) ainsi que sur les activités du Conseil supérieur des conventions collectives créé en vertu du dahir no 1-58-145 du 29 novembre 1960 et de tout autre organisme ayant pour vocation la promotion de la négociation collective.

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