National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport (reçu trop tard pour être examiné à sa session précédente), en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement d'où il ressort que les femmes constituent environ 35,40 pour cent de la population employée et qu'elles sont concentrées, en particulier, dans les emplois de dactylographie, mécanographie, commerce, couture. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dépend de l'évolution de facteurs socioculturels et des possibilités d'éducation technico-professionnelle dont les caractéristiques s'inscrivent dans le cadre général qui est celui des pays en développement. Cependant, il est à souligner que, dans les emplois professionnels traditionnellement occupés par des hommes, il arrive que des femmes commencent déjà à les occuper, mais il n'est pas possible d'indiquer leur nombre car les données statistiques sont inexistantes. A ce propos, la commission se réfère aux indications fournies aux paragraphes 22 et 72 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle a indiqué qu'en dépit des difficultés d'une comparaison plus globale des emplois le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin que soit évitée ou corrigée une évaluation préconçue des qualités traditionnellement tenues pour "typiquement féminines". La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, quels progrès ont été réalisés dans l'évaluation objective des emplois dans les secteurs où sont concentrées les femmes, en vue d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. La commission a pris note du paragraphe 3 de l'article 111 du Statut général des fonctionnaires de l'Etat, en vertu duquel tous les fonctionnaires soumis à un régime identique de prestation de services ont droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte de la réglementation destinée à compléter le statut susmentionné dès sa publication.