ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes et détaillées sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission est consciente du fait que la législation nationale qu'elle a pu examiner (Constitution, Code du travail, législation sur la fonction publique et sur les systèmes d'éducation) ne contient pas de dispositions discriminatoires formelles et qu'elle interdit, dans certains cas, la discrimination pour des motifs énumérés dans la convention. La commission rappelle toutefois qu'au sens des articles 2 et 3 de la convention (qui prévoient que la politique nationale doit viser à promouvoir l'égalité des chances par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux et qui indiquent différents types de mesures à prendre à cet effet) l'existence dans la législation nationale de dispositions interdisant la discrimination ou l'absence de dispositions discriminatoires dans cette législation ne suffit pas pour réaliser pleinement les objectifs visés par cet instrument, mais qu'il est nécessaire d'entreprendre une action positive susceptible de créer les conditions permettant de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement dans le domaine de l'emploi ou de la profession.

2. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour promouvoir l'égalité de chances et pour éliminer la discrimination basée sur la race, le sexe, la religion, l'opinion publique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès aux emplois et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi.

3. La commission souhaiterait également disposer d'informations sur les résultats obtenus par la mise en oeuvre de cette politique et notamment de données statistiques sur la répartition des travailleurs (par sexe, religion et groupe ethnique) dans les diverses catégories d'emploi, y compris les emplois dans l'administration publique.

4. La commission prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - d'indiquer si l'Office de l'emploi et de la formation professionnelle, mentionné par le gouvernement dans ses précédents rapports, a été créé et de fournir des informations sur les activités des divers centres et écoles nationaux de formation professionnelle existants et sur le nombre des étudiants qui les fréquentent, répartis par sexe.

5. La commission se réfère à ses commentaires formulés sous la convention no 29 concernant l'abolition des pratiques d'esclavage. Elle prie le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des précisions sur l'action entreprise en vue d'encourager l'égalité de chances et de traitement en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi des personnes ayant subi des pratiques en question.

La commission prie en outre le gouvernement de se référer à l'observation qu'elle formule sur cette convention en ce qui concerne la réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer