National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. (Voir convention no 24, comme suit:) 1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission remarque que le gouvernement se réfère de nouveau à l'intégration des services de santé du ministère de la Santé et de l'Institut péruvien de la sécurité sociale, opérée en application du décret suprême no 022-86-SA, afin d'assurer la protection de tous les habitants du pays, qu'ils soient ou non assurés, moyennant la coordination et l'utilisation rationnelle des ressources des deux organismes. La commission exprime de nouveau l'espoir que cette intégration permettra de dispenser l'aide médicale sur tout le territoire national, de manière à protéger tous les travailleurs couverts par la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. 2. Article 4, paragraphe 1. (Voir convention no 24, comme suit:) 2. Article 4, paragraphe 1 (soins médicaux). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas que les prestations de santé puissent faire l'objet d'un délai de carence. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l'article 18 du décret-loi no 22482 du 27 mars 1979, selon lequel la fourniture de soins médicaux dépend du versement de trois cotisations mensuelles consécutives ou de quatre cotisations mensuelles non consécutives, a été remplacé par la loi no 24620 du 24 décembre 1986. Il ajoute que, étant donné qu'aux termes de cette dernière loi l'Institut péruvien de sécurité sociale est habilité à déterminer les délais de carence des assurés pour les prestations médicales selon les modalités de leur travail, il pourra être exigé des assurés une participation au coût des soins médicaux, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission a pris note de ces informations. Elle rappelle que, s'il est exact qu'aux termes de la disposition précitée une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré, aucun délai de carence n'est autorisé pour autant. Par conséquent, elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de supprimer, conformément à la convention, tout délai de carence en matière de soins médicaux. Elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout règlement, décision ou autre texte adopté par l'Institut péruvien de sécurité sociale en application de la loi no 24620. 3. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des renseignements sur la visite d'un expert du BIT, à laquelle le gouvernement fait référence dans son rapport précédent.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.