National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 c) et d) de la convention.
1. La commission prend note du décret suprême 070-90-TR, qui étend la portée du décret suprême 017-62-TR sur le service minimum nécessaire en cas de grève dans les services essentiels.
La commission note que, en vertu de l'article 4 du décret suprême 070-90-TR, les divergences sur le nombre de travailleurs qui doit figurer sur la liste des travailleurs nécessaires au maintien des services seront réglées par l'autorité administrative et que l'organisation syndicale et les travailleurs du secteur public ou du secteur privé qui se déclarent en grève doivent fournir, en même temps que cette déclaration, la liste des travailleurs qui assureront le maintien des services (article 5). La non-observation de cette obligation sera sanctionnée conformément à la loi (article 8).
La commission note également que la liste des services essentiels figurant à l'article 1 du décret suprême 070-90-TR est assez large puisqu'elle comprend notamment le transport, les services de nettoiement et d'assainissement publics et tous ceux qui, selon l'avis du ministère du secteur intéressé, pourraient mettre en danger la vie, la santé, la liberté ou la sécurité de la personne.
La commission prie le gouvernement de l'informer sur l'application pratique des articles 4, 5 et 8 du décret suprême 070-90-TR; de communiquer copie des décisions qui ont été prises sur l'effectif de travailleurs jugé nécessaire au maintien des services et de préciser le nombre total des travailleurs intéressés, notamment dans les transports, les communications et les services de nettoiement. De même, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions légales applicables (article 8) en cas de non-observation.
2. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 251 du projet de Code pénal, aux termes duquel:
Quiconque, sans créer une situation de danger public, empêche, entrave ou paralyse le fonctionnement normal des transports ou des services publics de communication ou d'alimentation en eau, en électricité ou en substances énergétiques ou similaires, sera passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au maximum. Les peines privatives de liberté comportent l'obligation de travailler en vertu de l'article 71 du Code d'exécution des peines (décret-loi no 330 de 1985) et de l'article 116 du décret suprême 012-85-JUS du 12 juin 1985 portant règlement dudit code.
La commission a fait observer que la liste des services figurant à l'article 251, en tant qu'elle vise les transports ou l'alimentation en substances énergétiques ou similaires, comprend des services dont l'interruption ne mettrait pas nécessairement en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, de sorte que ces services n'échappent pas au champ d'application de l'article 1 c) et d) de la convention.
La commission rappelle que le travail obligatoire imposé en cas de participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission avait noté que ses commentaires seraient portés à la connaissance de la Commission consultative du ministère de la Justice chargée du projet. La commission prend note que le nouveau Code pénal n'a pas été adopté jusqu'à présent. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer un exemplaire du nouveau Code pénal lorsqu'il aura été adopté.