National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédentes demandes de mettre les dispositions de la législation nationale qui imposent un nombre trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour constituer une organisation syndicale en conformité avec la pratique nationale et la convention, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la situation sur le plan législatif demeure inchangée (art. 8(2) du décret-loi no 215/B/15 qui fixe à 10 pour cent ou 2.000 travailleurs et art. 7(2) du décret-loi no 215/C/75 qui prévoit un quart des employeurs concernés pour la constitution d'un syndicat; art. 8(3) du décret-loi no 215/B/75 qui fixe à un tiers des syndicats de la région ou de la catégorie et art. 7(3) du décret-loi no 215/C/75 qui prévoit un minimum de 30 pour cent d'associations d'employeurs pour la constitution d'une union ou d'une fédération).
A cet égard, la commission rappelle que, dès 1983, elle avait noté que le procureur général de la République avait déclaré inconstitutionnelles les dispositions en question, que la déclaration du procureur avait été homologuée par le ministère du Travail par arrêté du 6 novembre 1979 et que les services compétents du ministère du Travail enregistraient les statuts des associations professionnelles d'employeurs et de travailleurs sans vérifier le nombre de personnes ayant composé leurs assemblées constituantes.
La commission avait également noté que le gouvernement avait assuré que la question serait prise en considération sur le plan formel lors de la révision de la législation.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports les textes modifiés dès qu'ils seront adoptés.