National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires précédents, la commission a appelé l'attention du gouvernement sur certaines dispositions de l'ordonnance no 21 de 1955 sur la réparation des lésions professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui sont contraires aux articles suivants de la convention:
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 2, paragraphe 2 d)). L'article 2 1) a) de l'ordonnance précitée exclut de son champ d'application les travailleurs manuels dont le gain dépasse une certaine limite, alors que la convention ne prévoit que l'exclusion des travailleurs non manuels.
2. Article 5. En cas de décès ou d'incapacité permanente, l'article 8 a), b) et c) de la même ordonnance ne prévoit que le paiement d'une somme forfaitaire, alors que cet article de la convention prévoit que les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, étant entendu qu'elles pourront être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fourni aux autorités compétentes.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les travailleurs continuent à être protégés en cas d'accident du travail par un régime d'assurance maladie intégré dans le régime de sécurité sociale locale. Il ajoute qu'une législation plus favorable aux intéressés prévoira que les accidents du travail et les prestations d'invalidité formeront une branche spéciale du régime de sécurité sociale. Tout en notant cette information, la commission désire souligner qu'en vertu des articles 12, 24 et 38 du règlement de 1981 sur les prestations de sécurité sociale, dans sa teneur modifiée, les prestations de maladie ainsi que les prestations d'invalidité et de survivants ne sont versées qu'après une durée de carence, ce qui n'est pas autorisé par la convention. Au surplus, aux termes de l'article 14 dudit règlement, la durée du service des prestations de maladie est limitée à vingt-six semaines, tandis qu'en vertu de l'article 6 de la convention les prestations d'incapacité temporaire sont allouées sans limitation de durée, aussi longtemps que l'état de la victime le nécessite ou jusqu'à ce que celle-ci ait droit à des prestations d'incapacité permanente.
La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la pleine application des articles 2 et 5 de la convention, soit en créant un régime de prestations en cas d'accident du travail en tant que branche du régime de sécurité sociale, et en adoptant la réglementation d'application à cet effet en conformité avec la convention, soit en modifiant l'article 2 1) a) et l'article 8 a), b) et c) de l'ordonnance no 21 de 1955, dans sa teneur modifiée, à la lumière des commentaires qui précèdent.