National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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A la suite de ses commentaires précédents, la commission constate que les derniers amendements de 1988 et 1989 à l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail n'apportent pas de changements qui l'auraient rendue conforme aux articles 5 et 9 de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement déclare dans son rapport que le procureur général examinera la question avec le Conseil exécutif de l'île en vue de soumettre une recommandation au Conseil législatif. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement modifiera dans un proche avenir la législation afin d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
Article 5. Aux termes de cet article, l'indemnité due en cas de décès ou d'incapacité permanente sera payée sous forme de versements périodiques pendant toute la durée de l'éventualité, ou pourra être payée sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, alors que la législation ne prévoit que le paiement d'une somme en capital (ordonnance sur la réparation des accidents du travail, article 4 dans sa version modifiée).
Article 9. Il est nécessaire d'incorporer dans la législation une disposition qui prévoie expressément l'octroi gratuit de l'assurance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, étant donné que la législation ne prévoit que le paiement des frais d'hospitalisation (ordonnance sur la réparation des accidents du travail, article 11A dans sa version modifiée).
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre le texte de toutes modifications pertinentes adoptées sur ces questions.