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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 1995
  2. 1991
  3. 1987

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La commission avait précédemment noté la déclaration du gouvernement selon laquelle une proposition d'étendre le règlement général concernant les contrats publics à d'autres travaux que les travaux publics sera présentée au ministère responsable de ces derniers. Du fait que le dernier rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport que des dispositions ont été prises pour assurer l'application de la convention à toutes les sortes de contrats publics visés à l'article 1, paragraphe 1 c), de la convention.

En outre, la commission a noté, d'après le rapport précédent du gouvernement, qu'en 1986 le ministre du Travail avait demandé au Conseil consultatif tripartite du travail son avis sur l'adoption d'une législation prévoyant la possibilité d'étendre certaines dispositions minimales des conventions collectives du travail à une branche économique, un secteur ou une catégorie d'entreprises comparables. Le dernier rapport du gouvernement indique que ce conseil n'a pas encore donné son avis au ministre. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour obtenir l'avis dudit conseil et pour appliquer, de manière plus complète, la convention.

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