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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure.

Article 2 de la convention (application à tous les travailleurs auxquels un salaire est payé ou payable). La commission note, d'après la réponse du gouvernement, qu'aucun arrêté n'a été publié qui limite ou étend l'application de toutes ou de l'une des dispositions du décret sur l'emploi.

Article 10 (saisie ou cession du salaire). La commission note dans le rapport du gouvernement qu'un expert du BIT en législation du travail poursuit ses activités auprès du gouvernement sur la révision de la législation du travail dans le pays, y compris les dispositions se rapportant à cet article de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour rendre la législation plus conforme avec la pratique et les exigences de la convention.

Article 13 (paiement du salaire, lorsqu'il est fait en espèces, les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci). La commission note qu'aucune violation de cet article n'a été observée. Elle exprime une fois encore l'espoir que le gouvernement mettra la législation en conformité avec cette disposition de la convention au cours de la révision de la législation du travail.

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