National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Se référant à ses commentaires précédents, elle note également l'adoption en novembre 1990 de la loi organique du travail destinée à entrer en vigueur le 1er mai 1991. Elle note encore que cette nouvelle loi reprend les dispositions de la loi précédente, qui, comme la commission l'avait déjà indiqué, n'étaient pas en conformité avec la convention, et s'écarte même davantage des prescriptions de cette dernière.
1. La commission note, d'après l'article 27 de la nouvelle loi, que 90 pour cent au moins des salariés au service d'un employeur doivent être Vénézuéliens (cette proportion était de 75 pour cent dans la loi précédente) et que les rémunérations du personnel étranger ne sauraient dépasser 20 pour cent du total des rémunérations payées aux travailleurs. Cette disposition n'est pas conforme à l'article 10 de la convention, qui prévoit l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, notamment quant à l'accès à l'emploi. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour assurer l'observation de la convention sur ce point.
2. La commission note, d'après l'article 404 de la loi, qui reprend sur ce point une disposition de la loi précédente, qu'un étranger justifiant de dix ans de résidence dans le pays pourra, sur autorisation du ministère compétent, faire partie du comité directeur d'un syndicat. Cette disposition n'est pas conforme à l'article 10 de la convention, qui prévoit l'égalité de traitement en matière de droits syndicaux et n'envisage aucune restriction à cet égard. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier cet article de la loi afin de donner plein effet en l'espèce à la convention.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les catégories d'emploi dont l'accès est limité pour les travailleurs migrants en vertu de l'article 14 c) de la convention, étant entendu qu'on ne peut restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions que lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat.
4. Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est de nouveau prié de fournir des indications sur le nombre et les catégories d'étrangers employés au Venezuela et le nombre de Vénézuéliens employés à l'étranger, outre les autres informations sur l'application pratique de la convention énoncées sous cette rubrique.