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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Iles Vierges britanniques

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Demande directe
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La commission note que, selon son rapport, le gouvernement n'a pas encore été en mesure de promulguer une législation donnant effet aux dispositions de cette convention. Toutefois, le gouvernement indique qu'en pratique les principes de la convention sont appliqués. La commission rappelle que cette législation est à l'étude depuis 1973. Elle veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir et espère que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, que des progrès ont été accomplis pour faire en sorte que la législation requise soit adoptée.

La commission rappelle que, pour mettre la législation en conformité avec la convention, des dispositions devraient être promulguées pour insérer des clauses de travail appropriées dans les contrats publics (article 2, paragraphe 1, de la convention) et pour étendre l'application de la législation pertinente à tous les types de contrats visés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, y compris les contrats de travaux publics, mais non limités à ceux-ci.

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