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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Yémen (Ratification: 1969)

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Yémen du Sud

Se référant à son observation générale, la commission rappelle sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu des articles 96, 98 à 100 et 101 b), c) et e) de l'ordonnance sur la marine marchande les marins pouvaient être ramenés de force à bord pour accomplir leurs tâches et que certains manquements à la discipline de leur part étaient punissables de peines de prison comportant, en vertu de l'article 43 de l'ordonnance sur les prisons, l'obligation de travailler. La commission a noté, d'après le rapport reçu en 1986, que la nouvelle législation destinée à remplacer l'ordonnance sur la marine marchande est encore à l'étude. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour mettre la législation sur la marine marchande en conformité avec la convention, en abrogeant les dispositions prévoyant le retour forcé des marins à bord et en abolissant les peines de prison comportant l'obligation de travailler pour infraction à la discipline, ou encore en restreignant l'application aux cas mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes, et que le gouvernement indiquera quelles mesures il aura adoptées à cet effet.

Article 1 d). La commission avait noté que, selon le gouvernement, aucune pénalité spécifique ne sanctionne les travailleurs qui omettraient d'observer la procédure de règlement des différends du travail prévue à la partie XII de la loi no 14 de 1978 sur le travail, mais que les tribunaux peuvent appliquer en pareil cas les sanctions prévues par le Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir copie de ce code dont il a annoncé l'envoi dans son rapport.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer également le texte de la législation relative aux journaux et à toute autre publication imprimée.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

La commission prie le gouvernement de communiquer toutes dispositions réglementaires ou autres régissant le travail pénitentiaire ainsi que des informations sur l'application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en particulier sur la nature du travail accompli par les personnes affectées au travail (article 45) et par celles condamnées à l'emprisonnement (article 59).

La commission prie également, à nouveau, le gouvernement de communiquer copie des dispositions de la loi régissant le service militaire obligatoire et de la loi sur la défense civile.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

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