National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission avait observé que, bien qu'en vertu de l'article 23 a) de la loi no 23551, l'association syndicale a le droit de représenter les intérêts individuels de ses membres, les associations dotées du statut syndical ont, en vertu de l'article 31 a), le droit exclusif de défendre et de représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs. Le gouvernement déclare dans son rapport que la définition du "travailleur", qui figure à l'article 1 du décret d'application no 467/88, n'empêche pas la formation de syndicats de travailleurs autonomes et qu'une association syndicale peut, sur demande de l'intéressé, représenter les intérêts individuels des travailleurs, conformément à l'article 23 de la loi. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer expressément si cette représentation peut être exercée quand il existe une organisation ayant le statut syndical dans le même ressort.
Article 3, paragraphe 1. Droit des travailleurs d'élire leurs représentants. En ce qui concerne l'article 18 c) de la loi sur les associations syndicales qui exige, pour être membre des organes dirigeants, d'être membre de l'association et d'exercer depuis deux ans au moins l'activité que celle-ci représente, la commission avait considéré qu'il faudrait assouplir davantage de telles dispositions, en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et en supprimant les conditions d'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants des organisations.
Le gouvernement déclare que l'article 18 c) cherche à faire en sorte que la direction des syndicats ait acquis une expérience pratique suffisante et qu'en Argentine il n'existe pas de syndicaliste à temps plein. La commission considère, d'une manière générale, qu'il devrait appartenir aux statuts du syndicat et non à la législation d'imposer dans ce cas des conditions relatives à l'appartenance à une profession pour pouvoir accéder à des fonctions syndicales.