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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, d'après la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents, que les projets de modifications du Code du travail sont toujours à l'examen par l'autorité compétente. Elle espère qu'ils seront adoptés dans un proche avenir et que le Code ainsi révisé fixera à 16 ans l'âge minimum d'admission à tout travail ou emploi, y compris en l'absence d'une relation de travail.

Article 4, paragraphe 2. La commission note les informations fournies par le gouvernement. Elle souhaiterait en recevoir d'autres qui spécifieraient les raisons pour lesquelles certaines catégories d'emploi demeurent exclues de l'application de la convention, avec des indications sur la position prise par la loi et dans la pratique à ce sujet.

Article 9, paragraphe 3. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'adresser copie du registre prescrit à l'article E6 du Code du travail. Etant donné qu'aucun modèle de cette nature n'était annexé au rapport, elle prie de nouveau le gouvernement de répondre à sa demande.

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