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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Bélarus (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 2010
  2. 2009

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La commission a pris note du rapport du gouvernement, et notamment des informations transmises en réponse à sa demande directe précédente. Elle a noté qu'une nouvelle orientation est donnée à la politique de l'emploi du gouvernement et qu'un service de l'emploi est en train d'être créé pour assister dans la création d'un marché de l'emploi. Elle relève également l'élaboration d'un programme de l'emploi, d'une loi de la RSS de Biélorussie sur l'emploi, ainsi que de règlements sur un fonds pour l'emploi. Le gouvernement se réfère encore aux principes qui guideront sa politique de l'emploi, à savoir notamment égalité de chances dans l'emploi, libre choix de l'emploi, garanties sociales et juridiques pour les travailleurs affectés par les restructurations, participation des organisations professionnelles à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi, coopération internationale en matière de migrations pour l'emploi. Le gouvernement souligne le lien étroit existant entre les mesures de politique de l'emploi et les mesures relatives au développement du potentiel industriel ainsi qu'à la mobilité géographique et professionnelle de la main-d'oeuvre. Le rapport du gouvernement indiquait que les organes de l'Etat étaient en train de mener à bien l'organisation et la procédure de mise en application du nouveau système de l'emploi en RSS de Biélorussie, sur lequel le Parlement devait formellement se prononcer en novembre 1990.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des données sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, ainsi que des informations sur la nouvelle orientation de sa politique de l'emploi, le programme de l'emploi susmentionné, l'organisation et le fonctionnement du système de l'emploi, y compris l'organisation et les activités du service de l'emploi. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport des exemplaires des textes des lois et règlements susmentionnés, ou nouvellement adoptés, qui intéressent l'application de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les politiques macro-économiques dans les domaines tels que ceux mentionnés dans le formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention, selon ce qui est pertinent au regard de la politique de l'emploi. Prière enfin de fournir des informations complémentaires en relation avec la précédente demande directe sur les points suivants.

1. La commission a pris note des informations concernant l'introduction du nouveau système de gestion dans un certain nombre d'entreprises et organisations, selon les principes de l'autonomie financière et de la responsabilité en matière de production, vente et emploi du revenu. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application de la loi de l'URSS du 30 juin 1987 sur l'entreprise (groupement) d'Etat, et notamment de décrire l'effet sur l'emploi des mesures en matière de prix et de salaires déjà prises ou envisagées dans le cadre de ses articles 14 et 17. Prière également de se référer aux mesures prévues à l'article 14 précité, en vue d'introduire une certaine flexibilité de l'emploi (travail à temps partiel, travail à domicile, aménagement du temps de travail).

2. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement concernant l'orientation et la formation professionnelles, ainsi que le recyclage, et notamment l'attention dont les chômeurs, les handicapés, les personnes ayant un faible niveau d'instruction et les femmes qui ont été en dehors du marché du travail pendant une longue période font l'objet. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature de ces activités et le nombre de travailleurs bénéficiaires, ainsi que sur toute mesure prise dans le cadre des articles 8 et 23 de la loi de l'URSS du 30 juin 1987 sur l'entreprise (groupement) d'Etat.

3. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement concernant l'idée nouvelle de l'organisation de travaux publics comme moyen de répondre aux besoins de la population en matière d'emploi. Elle a aussi noté les données concernant le nombre de coopératives et de leurs membres et celui de travailleurs indépendants. Se référant à sa demande directe précédente, elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires relatives aux effets des actions entreprises sur la création d'emplois productifs.

4. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant la participation active des collectivités des travailleurs aux discussions de règlements spéciaux, textes législatifs et projets de loi tout au long des années 1989 et 1990, la prise en considération de leurs suggestions lors des travaux finals et l'action des syndicats, notamment dans le domaine de la formation. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le rôle des représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, dans l'élaboration et l'application des politiques de l'emploi (article 3 de la convention).

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