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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Rwanda (Ratification: 1981)

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1. Dans les commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission a noté l'intention du gouvernement de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle note que, dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1991, le gouvernement ne se réfère à aucune mesure adoptée ou envisagée à cette fin. Elle rappelle que les commentaires précédents portaient sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. L'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail s'applique à tout type d'emploi, y compris celui effectué par les intéressés pour leur propre compte. La commission a noté que les dispositions des articles 24 et 125 du Code du travail s'appliquent au seul travail salarié et, en vertu des dispositions de l'article 186, les travailleurs agricoles sont régis par des dispositions spéciales édictées par une loi particulière, texte qui n'a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, notamment dans les emplois agricoles et dans les emplois exécutés pour son propre compte.

Article 3. L'arrêté ministériel destiné à fixer la nature des travaux et les catégories d'entreprises interdites aux mineurs, prévu à l'article 124 du Code du travail, n'a pas encore été adopté.

Article 7. En vertu des articles 24 et 125 du Code du travail, le ministre peut accorder des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi compte tenu des circonstances particulières à la profession ou à la situation desdites personnes. La commission rappelle que la convention prévoit des dérogations à l'âge minimum d'admission à l'emploi pour des travaux légers accomplis par des enfants de plus de 13 ans à la condition que ces travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu'ils ne portent pas préjudice à leur assiduité scolaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser la portée des dérogations prévues à ces deux articles à la lumière des dispositions de l'article 7 de la convention.

La commission note que le gouvernement a, au troisième trimestre 1990, sollicité et reçu l'avis du Bureau sur un projet de révision des articles du Code du travail en vue de donner effet, notamment, aux dispositions de la convention. Elle espère que le projet tenant compte des avis du Bureau sera rapidement adopté et prie le gouvernement de communiquer une copie du texte adopté.

2. Article 2, paragraphe 5. La commission attire l'attention du gouvernement sur les informations que celui-ci doit communiquer en vertu de l'article 2, paragraphe 5 a) ou b), de la convention et le prie de bien vouloir les faire figurer dans les prochains rapports.

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