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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

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Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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1. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée:

- aux dispositions du décret-loi no 62-17 du 15 août 1962 permettant d'astreindre au travail rééducatif sur des chantiers de l'Etat toute personne de sexe masculin qui, de mauvaise foi, refuse de travailler;

- aux dispositions de la loi no 78-22 du 8 mars 1978 instituant le service civil, aux termes desquelles tout Tunisien âgé de 18 à 30 ans qui ne pourra justifier d'un emploi ou d'une inscription dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pourra être affecté, pendant un an ou plus, à des projets de caractère économique et social ou de développement rural ou urbain, sous peine d'astreinte au travail rééducatif en cas de refus ou de désertion.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l'harmonisation de ces textes avec la convention fait l'objet d'examen de la part d'une commission interdépartementale constituée en juin 1989.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux. Elle espère que le gouvernement fera bientôt état des mesures prises ou envisagées pour modifier les textes en cause afin de les mettre en conformité avec la convention.

2. La commission, dans ses commentaires précédents, a noté qu'en vertu des dispositions de la loi no 86-27 du 2 mai 1986 des appelés pouvaient être affectés notamment dans des unités de développement, dans l'administration ou les entreprises, et qu'en vertu du décret d'application no 87-1014 du 2 août 1987 ils étaient soumis aux normes militaires.

La commission avait relevé qu'à l'issue d'une formation militaire de base et après satisfaction des besoins des unités des forces armées les appelés peuvent, en vertu de l'article 3 de la loi no 89-51 qui a abrogé la loi no 86-27 de 1986 sans modifier en substance les dispositions en cause, être dirigés soit au titre d'une affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement, soit au titre d'une affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique. Les citoyens non soumis aux obligations du service national peuvent être convoqués individuellement au titre de requis civils, hormis les cas d'incapacité physique absolue, pour être employés en cas de besoin dans les services administratifs, économiques, sociaux et culturels.

La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 89-51 n'est pas une loi répressive et qu'elle réglemente une obligation découlant de l'article 15 de la Constitution de 1959 aux termes de laquelle "la défense de la patrie et l'intégrité du territoire sont un devoir sacré pour chaque citoyen".

Elle note en outre que, selon le gouvernement, l'affectation collective dans les forces de sécurité intérieure et dans les unités de développement est justifiée parce que les forces de sécurité intérieure font partie intégrante des forces armées et que, d'autre part, le ministre de la Défense nationale a, à sa charge, la participation à des travaux de construction des routes et d'infrastructures surtout dans les régions isolées ou difficiles d'accès.

Dans son rapport, le gouvernement explique d'autre part que l'affectation individuelle dans l'administration ou les entreprises ou dans le cadre de la coopération technique est basée sur le volontariat. Les appelés sont mis à disposition de ces institutions par arrêté du ministre de la Défense nationale après avoir effectué une période de formation militaire. Cette affectation est motivée pour des raisons d'ordre économique et pour l'intérêt national: il s'agit d'éviter que l'obligation du service national ne prive les administrations et les grandes entreprises des cadres et techniciens nécessaires à la bonne marche de ces services vitaux pour le développement du pays.

Le gouvernement précise que les militaires en position de détachement sont rémunérés conformément aux dispositions du décret no 1232 du 1er août 1990 relatif à la fixation des modalités d'application de détachement des appelés du service national pour accomplir leur service en dehors des unités des forces armées ainsi que les conditions de leur rémunération.

La commission relève que le décret no 1232 du 1er août 1990 comprend notamment les dispositions suivantes:

- les services étatiques, les collectivités publiques locales, les établissements publics, les entreprises privées font connaître au ministère de la Défense nationale leurs besoins en cadres et en personnel spécialisé (art. 2);

- les appelés sont mis à disposition des institutions par arrêté du ministre de la Défense nationale, ce dernier peut à tout moment mettre fin à l'affectation; pour la période restante, l'appelé est muté à l'une des formations de l'armée (art. 6);

- l'affecté individuel auprès de l'administration ou des entreprises reçoit du ministère de la Défense nationale et à titre de rémunération une solde arrêtée suivant son grade (art. 8);

- l'employeur verse chaque mois, au fonds du service national, la rémunération due à l'affecté individuel au titre de son emploi, après déduction des charges sociales (art. 10).

La commission rappelle que le champ d'application de la convention s'étend au service militaire, sauf en ce qui concerne les travaux de caractère purement militaire (article 2, paragraphe 2 a), de la convention). Des travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. En outre, la commission rappelle que la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par la Tunisie, interdit spécifiquement à l'article 1 b) le recours aux travaux obligatoires à des fins de développement économique.

La commission ne peut que se référer à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a examiné les obligations découlant des conventions en la matière, et décrit les problèmes posés par l'utilisation de recrues à des fins non militaires. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention en la matière.

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