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Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Türkiye (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C105

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission note le rapport du gouvernement et les observations faites par la Confédération turque des associations d'employeurs.

Article 1 c) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que l'article 1467 du Code de commerce (no 6762 du 29 juin 1956) confère au capitaine d'un navire le pouvoir de faire ramener à bord par la force le marin déserteur pour y accomplir ses tâches, et ce en vue d'assurer la marche correcte du navire et le maintien de la discipline.

Le gouvernement a précédemment déclaré que le pouvoir conféré au capitaine à cet effet est limité aux cas de nécessité et que, à son avis, cette application de l'article considéré est conforme à l'article 2, paragraphe 2) d) de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et ne relève pas des mesures de discipline du travail au sens de l'article 1 c) de la convention no 105. Le gouvernement a aussi indiqué que l'expression "en cas de nécessité" signifie qu'une mesure comme celle qui est envisagée à l'article 1467 ne serait obligatoirement appliquée que dans l'éventualité d'une urgence (c'est-à-dire au cas où la sécurité du navire, des passagers et des biens à bord seraient en danger), et que, si une telle mesure était prise, elle serait immédiatement levée dès la fin de la traversée; il a en outre relevé que le pouvoir de ramener par la force un marin ayant déserté est étroitement lié à l'objectif qui consiste à assurer la bonne marche du navire.

La commission a fait observer que l'article 1 c) de la convention interdit, sans exception, le recours à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail, et que, pour rester en dehors du champ d'application de la convention, les sanctions comportant un travail obligatoire doivent être limitées aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord - qui doivent être strictement définis. Ni ces critères ni ceux de l'article 2, paragraphe 2) d) de la convention no 29 ne sont respectés par le libellé de l'article 1467 du Code de commerce, qui donne pouvoir au capitaine de recourir à la force pour assurer la bonne marche du navire et le maintien de la discipline. En outre, l'existence de voies de recours est inadéquate lorsque les critères établis par la législation nationale ne répondent pas aux normes fixées par la convention.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la loi no 854 du 20 avril 1967 sur le travail maritime qui est applicable à des gens de mer travaillant en vertu d'un contrat d'emploi à bord de navires jaugeant au moins 100 tonneaux bruts, battant pavillon turc, naviguant sur des mers, des lacs, des voies de navigation intérieures et des rivières, ainsi qu'aux employeurs de ces marins. Le gouvernement déclare que l'application de cette loi, qui a été adoptée après le Code de commerce, jouit de la priorité à l'égard des autres textes législatifs portant sur des questions relevant de la convention. En outre, le gouvernement réitère le point de vue qu'il avait déjà exprimé concernant la limitation de l'application de l'article 1467 aux cas de nécessité, l'existence de voies de recours existantes et la conformité, à son avis, de cet article avec les dispositions de la convention - point de vue qui est partagé par la Confédération turque des associations d'employeurs.

La commission note qu'aux termes de l'article 14 de la loi de 1967 sur le travail maritime l'employeur peut dénoncer le contrat d'emploi d'un marin qui ne retourne pas à bord du navire (ou qui revient à bord mais refuse d'accomplir ses tâches). La commission note avec intérêt que la loi ne prévoit pas le retour forcé à bord du navire. La commission observe toutefois que la loi de 1967 n'abroge pas expressément l'article 1467 du Code de commerce et que sa portée est limitée à des navires ayant au moins 100 tonneaux de jauge bruts.

La commission prend note aussi de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle des réunions tripartites sont tenues en vue d'examiner les amendements qui pourraient être apportés à la législation du travail et le gouvernement envisage de proposer un amendement sur la question en cause lors d'une prochaine réunion.

La commission veut croire que le gouvernement indiquera quelles sont les mesures prises soit pour annuler le pouvoir conféré par l'article 1467 du Code de commerce, soit pour en limiter l'utilisation aux cas où la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées à cet effet.

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