National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d'adopter des dispositions visant à protéger les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi de la part d'un employeur (article 1 de la convention), ainsi que des dispositions visant à protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel ou d'organisations d'employeurs (article 2), assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport selon lesquelles la pratique nationale des relations de travail n'a pas encore enregistré d'actes de discrimination ou d'ingérence, en raison de la liberté et de l'indépendance effectives des partenaires sociaux.
Elle rappelle néanmoins qu'en ratifiant la convention le gouvernement s'est engagé à prendre des mesures pour mettre sa législation en pleine conformité avec les articles 1 et 2 de la convention.
La commission exprime en conséquence l'espoir que des dispositions législatives spécifiques seront adoptées à l'avenir et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès intervenu à cet égard.