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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Grèce (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission en renvoie à la définition des personnes à charge figurant à l'article 2 a) de la loi no 1483/1984, qui couvre "les enfants jusqu'à l'âge de 16 ans, qu'ils soient nés du mariage ou adoptés ...". Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport si des parents qui ne sont pas mariés ou un couple marié qui s'occupe des enfants que l'un des membres a eus avant d'épouser l'autre seraient également couverts par les dispositions de la loi précitée.

2. Article 2. La commission note que les gens de mer sont exclus du champ d'application de la loi no 1483, de même que, dans les entreprises, les travailleurs qui ne sont pas liés par un contrat d'emploi. Elle note également que bon nombre des dispositions contenues dans la loi no 1483 et le décret présidentiel no 193/1988 tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne s'appliquent pas aux travailleurs des entreprises occupant moins de 300 personnes (art. 12 de la loi no 1483 et art. 7 du décret no 193), 100 personnes (art. 5 de la loi no 1483 et art. 3 du décret no 193) ou 50 personnes (art. 8 de la loi no 1483). La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la façon dont les dispositions dans la convention sont appliquées aux catégories susmentionnées de travailleurs qui sont exclues du champ d'application de la loi no 1483 ou du décret no 193.

3. Article 4. En vertu de l'article 4 du décret présidentiel no 193, le congé prévu à l'article 7 de la loi no 1483 est octroyé aux salariés du secteur public en plus du congé non payé prévu au paragraphe 4 de l'article 101 du décret présidentiel no 611/1977 ou d'autres congés accordés dans le service public conformément à des dispositions spéciales. La commission prie le gouvernement de bien vouloir joindre à son prochain rapport une copie du décret présidentiel no 611/1977 et d'indiquer si les autres congés accordés conformément à de telles procédures spéciales aident les travailleurs à concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales.

Conformément à l'article 6 de la loi no 1483, les parents qui sont au bénéfice d'un congé parental sont couverts par la sécurité sociale, pour autant qu'ils versent à la fois la contribution de l'employeur et la leur propre. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le montant des prestations de sécurité sociale, calculé en pourcentage du revenu, que touchent les parents qui font recours à la disposition relative au congé parental.

4. Article 5. a) Prière d'indiquer comment il est tenu compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités en Grèce.

b) La commission note les informations contenues dans le rapport concernant l'existence de centres de soins aux enfants. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si de tels centres, ainsi que les autres crèches mentionnées dans le rapport, sont établis au niveau des collectivités. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir fournir des informations, notamment des statistiques, indiquant dans quelle mesure les installations de soins aux enfants existantes répondent à la demande en la matière et, si tel n'est pas le cas, si des mesures sont prises ou envisagées pour s'efforcer de satisfaire à cette demande. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer s'il existe des services d'aide à la famille pour aider les travailleurs à concilier leur emploi et leurs responsabilités vis-à-vis des personnes autres que les enfants qui sont à leur charge.

5. Article 8. Prière d'indiquer si une cour ou un tribunal a rendu une décision concernant l'application des articles 14 et 15 de la loi no 1483 et, dans l'affirmative, prière de joindre au prochain rapport du gouvernement des copies de ces décisions.

6. Article 11. Prière d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été associées à l'élaboration et à l'application de la loi no 1483 et du décret no 193. Prière également de fournir des informations, dans la mesure du possible, indiquant si des dispositions plus favorables ont été conclues entre les travailleurs et les employeurs conformément à l'article 16 de la loi no 1483.

7. Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir copie des statistiques mentionnées dans le premier rapport du gouvernement au titre de cet article en y joignant toute information statistique plus récente qui aura peut-être été rassemblée sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales ainsi que les services et installations tendant à les aider.

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