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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Guyana (Ratification: 1971)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 14, 15, 21 et 26 de la convention. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l'application des articles 10, 11, 16 et 20 de la convention no 81, comme suit:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, qu'aucun progrès n'est intervenu pour assurer une meilleure application de ces articles de la convention. Tout en notant les difficultés économiques auxquelles le gouvernement doit faire face, elle exprime l'espoir que le nombre des inspecteurs pourra être augmenté, et que des mesures appropriées seront prises pour fournir à tous les inspecteurs les facilités de transport nécessaires afin qu'ils puissent visiter régulièrement les entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur toutes mesures qui auront été prises à cet effet.

Article 20. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour 1987 et 1988 ne sont pas parvenus au BIT. Elle espère qu'à l'avenir ces rapports seront communiqués dans les délais fixés par l'article 20 de la convention.

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