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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et a pris note du rapport du gouvernement et des informations en annexe.

1. En ce qui concerne le projet d'adoption d'un nouveau Code du travail contenant les principes énoncés dans la convention, le gouvernement indique que des efforts sont actuellement déployés, au sein du Conseil de la législation, pour la promulgation de ce projet et d'un autre projet de loi sur la classification professionnelle. La commission espère que ce code sera adopté prochainement et que le gouvernement ne manquera pas d'en communiquer le texte.

2. S'agissant de la mise en oeuvre des plans de développement pour 1986-1990 qui visaient à intensifier la participation des femmes dans la vie sociale, économique et politique, la commission prend note de la communication du directeur général de l'Etablissement de la formation professionnelle, qui donne des exemples de centres de formation destinés aux jeunes filles où sont dispensés un apprentissage et une formation dans des secteurs traditionnels et non traditionnels. Un exposé succinct et un tableau statistique donnent des précisions dans ce domaine. La commission relève que c'est surtout dans des activités traditionnellement féminines que la formation est importante, et qu'entre 1986 et 1989 elle a été en nette progression pour la couture industrielle, la céramique, le cuivre et l'entretien des appareils de bureau.

La commission note en particulier que l'établissement a l'intention de développer des programmes de formation des femmes et de créer de nouveaux centres. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout nouveau développement en matière de promotion de l'éducation et de la formation professionnelle des femmes. En outre, la commission prie le gouvernement de lui transmettre d'autres informations, y compris des statistiques, concernant l'accès des femmes à l'emploi.

3. Sur un plan général, la commission rappelle qu'aux paragraphes 158, 159 et 170 de son Etude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988 elle a souligné les divers aspects de la formulation et de l'application d'une politique nationale visant l'égalité de chances et de traitement, conformément aux articles 2 et 3 de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir à cet égard les informations détaillées telles qu'elles sont demandées dans le formulaire de rapport concernant la convention, au titre des articles concernés.

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