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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles suivants de la convention: article 3 (fonction de l'inspection du travai1); article 10 (effectif du service d'inspection du travail); articles 12 et 13, paragraphes 2 b) et 3 (pouvoirs des inspecteurs du travail); article 15 a) (interdiction pour les inspecteurs d'avoir un intérêt dans les entreprises soumises à leur contrôle) et c) (caractère confidentiel des plaintes); articles 20 et 21 (publication de rapports annuels d'inspection).

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