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Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Madagascar (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2022

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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission désire rappeler qu'en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la convention au moins une partie du congé (en principe d'une durée de deux semaines) doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé et que - en conséquence - l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fonctionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leurs droits aux congés annuels, afin de bénéficier, après trois années de services ininterrompues, d'un congé cumulé, n'est pas conforme à cette disposition de la convention.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises prochainement pour mettre la législation en harmonie avec la convention sur ce point.

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