National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournissait pas les informations demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points qui étaient soulevés dans sa précédente demande directe et qui sont réitérés ci-après:
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement qui indique en particulier que la convention collective interprofessionnelle envisagée est toujours à l'étude. Elle prie le gouvernement de lui transmettre le texte de cette convention dès qu'elle sera publiée ainsi qu'il en a réitéré l'intention dans son rapport.
2. Pour ce qui concerne le contrôle par les services nationaux d'inspection de l'application pratique de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, la commission note qu'il n'a été dressé aucun procès-verbal pour infraction aux dispositions se rapportant à la convention. Par ailleurs, la commission a pris note de l'échelle des salaires du Mali et des modifications qui y sont apportées. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l'évolution des salaires et de lui transmettre des données précises sur les activités des services d'inspection dans ce domaine (nombre de visites d'inspection, violations constatées, etc.).
3. S'agissant du principe posé par l'article 2, paragraphe 1, de la convention selon lequel l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est fondée sur un travail de valeur égale, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le salaire est égal pour un travail égal (art. 85 du Code du travail, qui fonde l'égalité de salaires entre les travailleurs "à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement"). La commission attire l'attention du gouvernement sur les termes de la convention, qui place la comparaison des salaires sur la valeur du travail, et sur l'article 3 de la convention, qui suggère un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent (voir à cet égard les paragraphes 19 à 23 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération).
La commission prie le gouvernement de réexaminer la situation à la lumière des commentaires figurant ci-dessus afin de tenir compte de la valeur du travail pour le respect de l'égalité de rémunération et de la tenir informée de tout développement dans ce sens.